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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-114
Arrêt n° 31, CISSE Mady c/ Ets GUIGMA Idrissa Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 15/05/2006

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui) - Exceptions De Fins De Non Recevoir - Defaut Du Droit D'agir - Violation Des Dispositions De L'article 13 Cpc (non)
Vente Commerciale - Commande Du Sucre - Livraison De La Marchandise - Action En Paiement - Delai De Prescription - Article 274 Audcg - Emission De Cheques En Paiement Du Reliquat - Elements De Reconnaissance Du Droit - Article 2248 Code Civil - Acte Interruptif De Prescription (oui) - Application Du Delai De Prescription En Matiere De Cheque (non) - Paiement De La Dette - Defaut De Preuve - Extinction De L'obligation De L'acheteur (non) - Confirmation Du Jugement

Selon les dispositions de l'article 274 AUDCG, le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux (02) ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée.
En l'espèce, l'acheteur reconnaît avoir, au cours du délai de prescription stipulé à l'article 274 précité, émis deux (02) chèques en paiement du reliquat de sa dette issue de la commande du sucre. Ces chèques constituent de ce fait des éléments de reconnaissance du droit du vendeur en tant que créancier par l'acheteur. Ils sont donc interruptifs du délai de prescription de l'article 274 ci-dessus cité et ce, en vertu de l'article 2248 du code civil qui stipule que : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait »
L'argument tiré des articles 68 et 40 de la loi uniforme sur les instruments de paiement dans l'UMOA ne saurait prospérer dans la mesure où lesdites dispositions ne s'appliquent qu'au délai de prescription qu'encourent les actions du porteur contre les endosseurs et autres obligés en matière de chèque.
Donc, à défaut de preuve du paiement de sa dette, l'acheteur ne peut être libéré de son obligation de payer le prix.

Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 274 Audcg
Article 13 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 2248 Code Civil Burkinabè
Article 40 Loi Uniforme Sur Les Instruments De Paiement
Article 68 Loi Uniforme Sur Les Instruments De Paiement

Actualité récente

Message de l'UNIDA à l'occasion des 32 ans de l'OHADA - 17 octobre 1993 - 17 octobre 2025

Trente-deux (32) ans que le Traité OHADA a été signé à Port-Louis (Île Maurice). A cette occasion, l'UNIDA adresse ses salutations à tous les clubs et associations OHADA à travers le monde en particulier ceux de Côte d'Ivoire, du Togo, de Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, de RDC, des Comores, de Belgique et de diverses villes de France et d'Europe qui soutiennent au quotidien par leurs activités multiformes les institutions officielles de l'OHADA sur le terrain de la promotion de l'OHADA.

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32e anniversaire de l'OHADA : Journée portes ouvertes et cérémonie de graduation des formations diplômantes de l'ERSUMA, Porto-Novo, 17 octobre 2025

À l'occasion de la célébration du 32e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) organise, le vendredi 17 octobre 2025, une Journée Portes Ouvertes couplée à la Cérémonie de graduation de la 1ère promotion des auditeurs ayant validé leurs formations diplômantes à savoir : le Diplôme de spécialité en Gouvernance des entreprises (DSGE), le Diplôme de spécialité en Procédures OHADA (DSPO) et le Certificat en Arbitrage OHADA (CAO).

Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

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Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.