preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-114
Arrêt n° 31, CISSE Mady c/ Ets GUIGMA Idrissa Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 15/05/2006

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui) - Exceptions De Fins De Non Recevoir - Defaut Du Droit D'agir - Violation Des Dispositions De L'article 13 Cpc (non)
Vente Commerciale - Commande Du Sucre - Livraison De La Marchandise - Action En Paiement - Delai De Prescription - Article 274 Audcg - Emission De Cheques En Paiement Du Reliquat - Elements De Reconnaissance Du Droit - Article 2248 Code Civil - Acte Interruptif De Prescription (oui) - Application Du Delai De Prescription En Matiere De Cheque (non) - Paiement De La Dette - Defaut De Preuve - Extinction De L'obligation De L'acheteur (non) - Confirmation Du Jugement

Selon les dispositions de l'article 274 AUDCG, le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux (02) ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée.
En l'espèce, l'acheteur reconnaît avoir, au cours du délai de prescription stipulé à l'article 274 précité, émis deux (02) chèques en paiement du reliquat de sa dette issue de la commande du sucre. Ces chèques constituent de ce fait des éléments de reconnaissance du droit du vendeur en tant que créancier par l'acheteur. Ils sont donc interruptifs du délai de prescription de l'article 274 ci-dessus cité et ce, en vertu de l'article 2248 du code civil qui stipule que : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait »
L'argument tiré des articles 68 et 40 de la loi uniforme sur les instruments de paiement dans l'UMOA ne saurait prospérer dans la mesure où lesdites dispositions ne s'appliquent qu'au délai de prescription qu'encourent les actions du porteur contre les endosseurs et autres obligés en matière de chèque.
Donc, à défaut de preuve du paiement de sa dette, l'acheteur ne peut être libéré de son obligation de payer le prix.

Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 274 Audcg
Article 13 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 2248 Code Civil Burkinabè
Article 40 Loi Uniforme Sur Les Instruments De Paiement
Article 68 Loi Uniforme Sur Les Instruments De Paiement

Actualité récente

Rapport de la tenue de la journée OHADA à l'Université de Kolwezi, le 29 mai 2025

Cette journée, la première que notre Faculté réserve au droit des affaires issu de l'OHADA, a enrichi nos connaissances par la diversité des thématiques développées par les orateurs. Elle a démontré l'importance des règles issues du droit communautaire ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans leur mise en œuvre en République Démocratique du Congo.

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 seront ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 17/06/2025 au 11/07/2025.

photo1

Le Burundi explore son adhésion à l'OHADA

Dans le cadre de ses réformes engagées pour moderniser le climat des affaires et soutenir son intégration régionale, le Burundi a organisé un atelier national sur la faisabilité de son adhésion à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette rencontre, appuyée par l'Agence Française de Développement marque une étape stratégique pour l'avenir du droit des affaires dans le pays.

Madagascar : de nouvelles dynamiques favorables pour son adhésion à l'OHADA

L'article signé de Rindra HARIZO, point focal de l'OHADA à Madagascar, paru sur diapason.mg expose le contexte nouveau qui entoure la question de l'adhésion de Madagascar à l'OHADA. Elle offre un panorama constitué des principaux fondements de ce plaidoyer, désormais porté par le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) et du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM).

photo1

Présentation de l'ouvrage OHADA « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA », le 31 mai 2025 à Conakry

Le samedi 31 mai 2025, a eu lieu à l'université Général Lansana CONTE de Sonfonia, la dédicace de l'ouvrage intitulé les « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA » de Monsieur Djibril MAGASSOUBA.