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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-09-15
Arrêt n° 73, Affaire : KUELA Nathalie et 03 autres c/ Syndic liquidateur du PPPCR Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 17/06/2005

Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Licenciement Abusif - Dommages Et Interets - Liquidation Des Biens - Action En Paiement - Syndic Liquidateur - Defaut De Qualite - Action Irrecevable - Appel - Acte D'appel - Exception De Nullite - Vice De Forme - Defaut De Preuve De Prejudice - Recevabilite De L'appel (oui) - Syndic - Article 53 Al. 3 Aupcap - Representation Du Debiteur - Defaut De Qualite De L'intime (non) - Action Bien Dirigee - Cloture De La Liquidation - Responsabilite Du Syndic - Article 43 Al. 1 Aupcap - Droit Commun - Creanciers - Article 78 Aupcap - Non Production Des Creances - Forclusion - Confirmation Du Jugement

Article 43 Aupcap
Article 53 Aupcap
Article 78 Aupcap
Article 140 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

Séminaire de formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 avril 2026 à Lomé (Togo)

Thème : « Le Contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : les récentes évolutions (2024-2025) de la jurisprudence de la CCJA en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes ». Date et lieu : 7 au 9 avril 2026 au Centre d'affaires KESORE de Lomé (TOGO). Participation en présentiel ou en distanciel (ligne).

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La Justice commerciale s'ouvre à vous : Tribunal de Commerce de N'Djaména, le 06 mars 2026

Cette journée inédite poursuit un objectif clair : rapprocher les apprenants des réalités institutionnelles et professionnelles du Tribunal de Commerce. Concrètement, les participants découvriront les missions et la compétence du Tribunal, le circuit complet d'un dossier commercial, les bonnes pratiques procédurales, ainsi que la spécificité de la procédure commerciale face à la procédure civile.

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Formation certifiante en droit OHADA, les 10 et 11 mars 2026 à Kolwezi (RDC)

Cette formation a pour but de permettre aux praticiens du droit que sont les avocats, magistrats, huissiers, greffiers ainsi que les juristes d'entreprises, d'appréhender le rapport entre les garanties de sécurisation de créances que sont les sûretés, ainsi que les mesures de contraintes forcées permettant de recouvrer la créance de manière individuelle ou collective.