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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-08-216
Arrêt n° 007/2007, Pourvoi n° 034/2003/PC du 14 mars 2003, Affaire : NIAVAS Albéric, ASPERTI LORENSINA épouse NIAVAS (Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, Maître GLA Firmin, Avocats à la Cour) c/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI (Conseils : SCPA L. DADIE-SANGARET & Associés, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 15/05/2007

Moyen Mal Articulé Et Imprécis : Oui
Défaut De Base Légale Résultant De L'absence, De L'insuffisance, De L'obscurité Ou De La Contrariété Des Motifs : Non

Le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir violé la loi ou commis une erreur dans l'application de celle-ci, n'indique pas la norme juridique qui aurait été violée ou mal appliquée. Il se contente de citer l'article 299 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, et de récuser l'application de celui-ci aux faits de la cause, au profit du « droit commun », dont il demande par ailleurs, de faire une « application stricte », alors même que la nature de ce droit n'est pas spécifiée ; en l'état de cette formulation, il appert que ledit moyen est mal articulé et imprécis, et qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable.

Contrairement aux affirmations des requérants, il figure au dossier de la procédure, un « commandement aux fins de saisie » en date du 08 octobre 1998. Des mentions dudit acte, il appert que ledit commandement a été signifié à la personne de Monsieur NIAVAS Albéric, lequel a également reçu la signification à domicile destinée à son épouse, et à qui l'huissier instrumentaire a pris soin d'adresser une lettre d'avertissement recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions non suspectes, n'ayant pas prouvé que ledit acte était vicié et invalide, ni Monsieur NIAVAS Albéric, ni son épouse, qui a d'ailleurs toujours été associée à son époux dans la procédure d'annulation, ne sauraient à bon droit soutenir qu'en l'espèce, le commandement requis était inexistant ou ne leur avait pas été signifié par le créancier poursuivant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

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