preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-07-231
Jugement n° 08/2005, OUEDRAOGO Sosthène c/ Bank of Africa (BOA). Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 12/01/2005

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Jonction D'instance - Opposition Recevable - Convention De Compte Courant - Solde - Demandes Incidentes - Intervention Forcée - Article 115 Cpc Burkinabè - Opération Sur Le Compte Autorisation Du Débiteur - Opposabilité Au Créancier (non) - Intervention Volontaire - Article 110 Cpc Burkinabè - Absence De Lien Suffisant - Irrecevabilité (oui) - Créance - Cause Contractuelle - Paiement - Preuve - Opposition Mal Fondée

Selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le débiteur qui ne prouve pas le paiement de la créance réclamée qu'il reconnaît, doit être condamné au paiement.

Article 10 Aupsrve
Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 306 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 115 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 110 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 305 Code Des Personnes Et De La Famille Burkinabè

Actualité récente

photo1

Lancement officiel et démarrage effectif des activités du projet d'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et de la médiation en République Démocratique du Congo (RDC)

La cérémonie de lancement des activités du projet s'est tenue en présentiel le 14 juillet 2025 au Pullman Hôtel de Kinshasa. Elle a été ponctuée par les allocutions successives de Madame Losamba KITETE, représentant le Coordonnateur de la Cellule du Climat des Affaires (CCA) de la Présidence de la République, Madame Mallory LUNTADI, représentant le Coordonnateur du Projet TRANSFORME, Professeur Roger MASSAMBA, Président de la Commission Nationale OHADA de la RDC, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'ERSUMA, avant le discours d'ouverture de Maître Eddy BANTOU, représentant le Ministre d'État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la RDC.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

Nadhuima-Youssouf

L'OHADA en deuil

Quelques jours seulement après le décès de Mme Fatou SECK DIALLO, Présidente de l'UNIDA, l'OHADA est à nouveau endeuillée avec le rappel à Dieu de Mme YOUSSOUF NADHUIMA, ancienne Présidente de la Commission Nationale OHADA de l'Union des Comores.

affiche

5ème conférence internationale 2025 « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique », le jeudi 18 septembre 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Barreau du Tchad, l'Université du Burundi, le Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation de la République de Côte-d'Ivoire, et la structure Cyber Awareness Academy, organise le jeudi 18 septembre 2025, sa 5ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique ».