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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-06-179
Arrêt n° 61/REF du 23 février 2004, Affaire : Société Industries Forestières de Batalimo contre Ets AL ADWAR. Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 23/02/2004

Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Sequestre Judiciaire Substituee A La Saisie Conservatoire - Demande De Mainlevee

Droit Commercial General - Nom Commercial Exprime Sous Forme D'etablissement - Absence De Personnalite Juridique Du Creancier Saisissant (non)

Creance Justifiant La Saisie Conservatoire - Factures Signees Par Le Debiteur Saisie - Preuve De La Creance

Peril De La Creance Justifiant La Saisie Conservatoire - Rupture Des Relations Commerciales Entre Les Parties Du Fait Du Debiteur Sans Paiement Des Sommes Dues Au Creancier Saisissant - Peril Justifie

Difficultes Relatives A La Saisie - Creancier Saisissant Domicilie A L'etranger - Competence Territoriale Du Tribunal - Tribunal Du Lieu Du Domicile Du Creancier

Le créancier désigné sous l'appellation des Etablissements Al Adwar a la personnalité juridique en application des articles 2, 3 et 6 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE dès lors qu'il exerce ses activités sous forme de société ayant un objet commercial, peu important que la forme de cette société n'ait pas été précisée dans les actes de procédure (voir observations sous cet arrêt).

Les factures signées par le débiteur saisi sont une preuve suffisante de la créance du saisissant.

La rupture soudaine et injustifiée des relations commerciales entre les parties, non suivie d'un apurement de ses dettes par le débiteur, justifie le péril dont est menacé le recouvrement de la créance du saisissant et la mesure conservatoire de la saisie.

Le juge territorialement compétent pour connaître des difficultés relatives à la saisie des biens est celui du lieu du domicile du créancier. Dès lors, n'est pas fondée l'invocation de l'exception d'incompétence du juge camerounais au motif que le débiteur est domicilié à l'étranger.

Article 2 Audcg
Article 3 Audcg
Article 25 Audcg
Article 29 Audcg
Article 30 Audcg
Article 2 Auscgie
Article 3 Ausgie
Article 5 Auscgie
Article 6 Auscgie
Article 40 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 61 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
Article 67 Aupsrve
Article 73 Aupsrve
Article 109 Aupsrve

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Après le succès de sa conférence de lancement tenue le 23 mai dernier, le Club OHADA de l'Université Pédagogique Nationale (UPN) propose un atelier pratique incontournable pour les acteurs du secteur bancaire, juridique et financier en RDC sur le Thème : Droit bancaire et sûretés en RDC sous l'ère du Droit OHADA, qui se tiendra le samedi 12 juillet 2025 de 9h00 à 15h00 dans la salle d'Audience du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matété 16830, Avenue 1ère Rue, Commune de Limité, Kinshasa, RDC.

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