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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-06-175
Arrêt n° 0373/C, Affaire : Société CAMINSUR contre Société EQUINOXE-DESIGNERS Cour d'Appel du Centre Arrêt du 18/06/2003

Procedures Simplifiees De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Absence De Mentions Prevues Par L'article 4 Aupsrve Dans La Requete - Suppleance De Ces Mentions Par Des Mentions Equivalentes Dans Le Meme Acte Ou Dans Un Acte Separe (non) - Nullite De La Requete

Signification De L'ordonnance D'injonction De Payer - Defaut D'indication Du Delai D'opposition, De La Juridiction Competente Et Des Formes De L'opposition - Nullite De La Requete (article 8 Aupsrve)

Le défaut d'indication de la forme sociale et du siège social du saisissant dans la requête aux fins d'obtenir une injonction de payer est une cause de nullité qui ne peut être réparée par leur suppléance par d'autres mentions équivalentes dans le même acte ou par acte séparé.

De même, doit être annulé l'acte de signification de l'ordonnance dans lequel ne sont pas indiqués le délai et les formes de l'opposition ni la juridiction compétente pour en connaître.

Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve

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