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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-06-16
Arrêt n° 040/2005, Société d'importation de pièces automobiles dite SIPA c/ Société SHEL-CI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/06/2005

Voies D'exécution - Suspension De L'exécution Forcée Par Ordonnance Présidentielle D'une Cour Suprême Nationale (cote D'ivoire) - Violation De L'article 49 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Annulation De L'ordonnance Entreprise

Doit être annulée l'ordonnance rendue par la juridiction présidentielle de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE, laquelle, en statuant sur la requête dont elle était saisie par SHELL-CI et en suspendant l'exécution forcée déjà entamée de l'Arrêt n° 68 du 16 janvier 2004 de la Cour d'appel d'Abidjan, a violé les dispositions de l'article 49 de l'Acte uniforme et en conséquence l'exécution forcée entreprise pourra être poursuivie jusqu'à son terme. En effet, de l'analyse des dispositions dudit article 49 de l'Acte uniforme précité, lequel contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure qui, en la matière, ont seules vocation à s'appliquer dans les Etats Parties au Traité institutif de l'OHADA, il ressort que tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée relève, quelle que soit l'origine du titre en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d'urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui.

Article 32 Aupsrve
Article 49 Aupsrve

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