preloader

Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-06-141
Arrêt n° 67/99, Monsieur "A" c/ Société "B" Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 29/04/1999

1. Societes Commerciales - Sarl - Gerant Seul Qualifie Pour Agir Au Nom De La Sarl - Action Du President Directeur General D'une Societe Associee Et Administrateur Dans La Sarl - Seule Qualite D'associe Suffisante Pour Agir Au Nom De La Sarl
2. Assignation En Justice - Mention De La Qualite De L'huissier Instrumentaire Commere Presentant Du Demandeur - Absence De Grief Au Defendeur - Nullite De L'acte D'assignation (non)
3. Procedure Simplifiee D'injonction De Delivrer Ou Rstituer - Opposition A Une Ordonnance De Delivrre Ou Restituer - Forme Extrajudiciaire De L'opposition Obligatoire (non) - Opposition Par Lettre - Validite (oui)
4. Appel - Desistement D'appel Incident

1. Il est exact qu'une société à responsabilité limitée ne doit agir en justice que par l'entremise de son gérant. Toutefois, si les statuts de cette SARL ont prévu comme administrateurs (sic) un président directeur général et un directeur général, l'associé "E" en sa qualité de Président Directeur Général a non seulement le droit d'ester en justice pour le compte de société "B" mais encore de donner mandat à qui bon lui semble pour ce faire ;

Surabondamment, en qualité de simple associé, Monsieur "E" a le droit d'agir pour sAUPSRVEgarder les intérêts de la société "B". Cette faculté découle des énonciations de l'article 163 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique qui dispose :“l'exercice de l'action individuelle ne s'oppose pas à ce qu'un associé ou plusieurs associés exercent l'action sociale en réparation du préjudice que la société pourrait subir”

Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de qualité d'un Président Directeur Général à agir en justice pour le compte d'une société à responsabilité limitée est inopérant ;

2. S'il est reproché à l'acte introductif d'instance de porter en mention que Maître Rafikou ALABI est “représentant” de Monsieur "A" alors qu'ès qualité de mandataire ad litem, Maître Rafikou ALABI assiste Monsieur "A", la preuve du préjudice que cette mention a pu causer à Monsieur "A" n'a pas été toutefois rapportée ;

Selon le principe qu'il ne saurait y avoir de nullité sans grief, il y a lieu de dire que la mention suivant laquelle Maître Rafikou ALABI est le représentant de Monsieur "A" n'entraîne pas d'office la nullité de l'acte d'assignation ;

3. S'agissant de l'opposition à une ordonnance d'injonction de délivrer, l'article 25 alinéa 2ème AUPSRVE dispose :“... soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.. “ ;

La société "B" ayant formé opposition par lettre en date du 27 novembre par devant le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Cotonou n'emporte nullement inobservation des dispositions de l'article 25 dudit acte ;

L'article 26 AUPSRVE traitant des effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer dispose: “L'opposition contre la décision d'injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte Uniforme” ;

Il y a donc lieu au regard de ce qui précède, de dire que l'opposition formée par la Société "B" par devant le Greffier en Chef du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou et par lettre est conforme à la loi et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.

4. Le Juge des référés du Tribunal de céans ayant déjà, le 23 février 1999 ordonné la restitution du véhicule XXX par Monsieur "A" et Monsieur "F" sous astreinte comminatoire de cinquante mille (50.000) francs par jour de retard, la demande incidente de restitution sous astreinte comminatoire formulée par la Société "B" devant la Cour de céans est devenue ainsi sans objet ; il y a lieu de donner acte à la Société "B" du désistement de son appel incident ;

Article 122 Auscgie
Article 163 Auscgie
Article 326 Auscgie
Article 328 Auscgie
Article 16 Aupsrve
Article 19 Aupsrve Et Suivants

Actualité récente

affiche

16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » : CORSAIR, Partenaire Argent

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) se réjouit de l'accord de partenariat conclu avec la compagnie aérienne Corsair (www.flycorsair.com) pour l'accompagnement de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO) dont la phase finale se tiendra du 10 au 15 novembre 2025 à N'Djaména au Tchad.

affiche1

Journée de réflexion multidisciplinaire sur le financement de l'entreprise, le 19 septembre 2025 à Fianarantsoa (MADAGASCAR)

La Faculté d'Économie, de Gestion et de Sociologie de l'Université d'Antananarivo et le Consortium Malagasy pour l'OHADA, en partenariat avec la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l'Université de Fianarantsoa, le Centre de Recherche Juridique de Madagascar, et l'ONG ACP Legal Océan Indien, organisent la Journée de réflexion multidisciplinaire sur Le financement de l'entreprise.

28th-Regime-European-Commission

Code européen des affaires et 28ème régime / ONE MARKET, ONE LAW

Comme c'est désormais largement médiatisé, l'Europe souhaite aujourd'hui s'inspirer de l'Uniform Commercial Code américain et de l'OHADA pour asseoir son marché unique sur un système unifié et codifié de droit des affaires. C'est le sens des réflexions engagées aujourd'hui par la Commission européenne sur la mise en œuvre d'un 28ème régime, obligatoire pour les États, optionnel pour les entreprises.

affiche

Soutenance publique de mémoires dans le cadre des Diplômes de Spécialité OHADA gouvernance des entreprises - procédures d'exécution

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise les soutenances publiques de mémoires marquant la fin de formation de la première promotion des Diplômes de Spécialité OHADA. Ces soutenances se tiendront les 22 et 23 septembre 2025 à Porto-Novo au siège de l'ERSUMA et par visioconférence.

Lancement de la première Université d'Été Bordeaux - Afrique 2025 à la Chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi

L'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), à travers sa Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, sera le théâtre, du 11 au 13 septembre 2025, d'un événement académique d'envergure internationale : la première édition de l'Université d'Été Bordeaux - Afrique, placée sous le thème « Durabilité : le défi juridique du siècle ».

couverture

Présentation du Code Vert OHADA édition 2025, le 27 septembre 2025 à Abidjan

Dans le cadre de la promotion du droit des affaires en Afrique et de sa mission de diffusion des ouvrages, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) organise par sa représentation en Côte d'Ivoire, une cérémonie de présentation du Code Vert OHADA édition 2025 à Abidjan. Cette cérémonie organisée en collaboration avec le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et l'Association Henri Capitant-Côte d'Ivoire se tiendra dans la matinée du samedi 27 septembre 2025 à Cocody.