preloader

Jurisprudence

🇧🇯Benin
Ohadata J-06-141
Arrêt n° 67/99, Monsieur "A" c/ Société "B" Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 29/04/1999

1. Societes Commerciales - Sarl - Gerant Seul Qualifie Pour Agir Au Nom De La Sarl - Action Du President Directeur General D'une Societe Associee Et Administrateur Dans La Sarl - Seule Qualite D'associe Suffisante Pour Agir Au Nom De La Sarl
2. Assignation En Justice - Mention De La Qualite De L'huissier Instrumentaire Commere Presentant Du Demandeur - Absence De Grief Au Defendeur - Nullite De L'acte D'assignation (non)
3. Procedure Simplifiee D'injonction De Delivrer Ou Rstituer - Opposition A Une Ordonnance De Delivrre Ou Restituer - Forme Extrajudiciaire De L'opposition Obligatoire (non) - Opposition Par Lettre - Validite (oui)
4. Appel - Desistement D'appel Incident

1. Il est exact qu'une société à responsabilité limitée ne doit agir en justice que par l'entremise de son gérant. Toutefois, si les statuts de cette SARL ont prévu comme administrateurs (sic) un président directeur général et un directeur général, l'associé "E" en sa qualité de Président Directeur Général a non seulement le droit d'ester en justice pour le compte de société "B" mais encore de donner mandat à qui bon lui semble pour ce faire ;

Surabondamment, en qualité de simple associé, Monsieur "E" a le droit d'agir pour sAUPSRVEgarder les intérêts de la société "B". Cette faculté découle des énonciations de l'article 163 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique qui dispose :“l'exercice de l'action individuelle ne s'oppose pas à ce qu'un associé ou plusieurs associés exercent l'action sociale en réparation du préjudice que la société pourrait subir”

Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de qualité d'un Président Directeur Général à agir en justice pour le compte d'une société à responsabilité limitée est inopérant ;

2. S'il est reproché à l'acte introductif d'instance de porter en mention que Maître Rafikou ALABI est “représentant” de Monsieur "A" alors qu'ès qualité de mandataire ad litem, Maître Rafikou ALABI assiste Monsieur "A", la preuve du préjudice que cette mention a pu causer à Monsieur "A" n'a pas été toutefois rapportée ;

Selon le principe qu'il ne saurait y avoir de nullité sans grief, il y a lieu de dire que la mention suivant laquelle Maître Rafikou ALABI est le représentant de Monsieur "A" n'entraîne pas d'office la nullité de l'acte d'assignation ;

3. S'agissant de l'opposition à une ordonnance d'injonction de délivrer, l'article 25 alinéa 2ème AUPSRVE dispose :“... soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.. “ ;

La société "B" ayant formé opposition par lettre en date du 27 novembre par devant le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Cotonou n'emporte nullement inobservation des dispositions de l'article 25 dudit acte ;

L'article 26 AUPSRVE traitant des effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer dispose: “L'opposition contre la décision d'injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte Uniforme” ;

Il y a donc lieu au regard de ce qui précède, de dire que l'opposition formée par la Société "B" par devant le Greffier en Chef du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou et par lettre est conforme à la loi et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.

4. Le Juge des référés du Tribunal de céans ayant déjà, le 23 février 1999 ordonné la restitution du véhicule XXX par Monsieur "A" et Monsieur "F" sous astreinte comminatoire de cinquante mille (50.000) francs par jour de retard, la demande incidente de restitution sous astreinte comminatoire formulée par la Société "B" devant la Cour de céans est devenue ainsi sans objet ; il y a lieu de donner acte à la Société "B" du désistement de son appel incident ;

Article 122 Auscgie
Article 163 Auscgie
Article 326 Auscgie
Article 328 Auscgie
Article 16 Aupsrve
Article 19 Aupsrve Et Suivants

Actualité récente

photo1

Finale de la phase nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 28 juin 2025 à Bamako

Le Club OHADA-U/Mali et l'Université Kurukan Fuga de Bamako (UKB), en partenariat avec l'UNIDA, vous invitent à la grande finale de la phase nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA, prévue le samedi 28 juin 2025 à partir de 16h au sein de la Faculté des Sciences Administrative et Politiques (FSAP) sis sur la colline de Badalabougou.

affiche

4e Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur le régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives, le 03 juillet 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Tribunal de grande instance de la commune I du district de Bamako, l'Université de Yaoundé II, et la structure Lamevara Groupe, organise le jeudi 03 juillet 2025, sa 4e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives ».

photo1

Soutenance de thèse sur le thème « La saisie attribution des créances en droit OHADA » le 24 juin 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le mardi 24 juin 2025 a eu lieu à l'Université Thomas SANKARA de Ouagadougou une soutenance de thèse en vue de l'obtention du Doctorat Unique portant sur « La saisies attribution des créances en droit OHADA ». Le jury, présidé par Pr Philippe DELEBECQUE de l'université paris I Sorbonne, avait en face de lui monsieur Valery Jean Prosper SILGA, magistrat et Secrétaire Permanent de la CNO-Burkina Faso.

photo1

Special Meeting OHADA's Committee of Experts: Review of Draft Instruments Relating to the Regulatory Framework for the Functioning of Institutions on the Agenda

This special session is devoted to the examination of four draft instruments: the draft model headquarters agreement for OHADA institutions, the draft regulation on the powers, functioning and organisation of the OHADA Council of Ministers, the draft instrument on the functioning of the Conference of Heads of State and Government, and the draft regulation governing the composition, powers and functioning of the OHADA National Commissions.

photo1

Development of the Social and Solidarity Economy: The Permanent Secretary initiates a partnership with the Minister of Microfinance, Social and Solidarity Economy of the Republic of Senegal

The OHADA Permanent Secretary, Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, was received on Friday, 13 June 2025, in Dakar (Senegal) by Mr. Alioune DIONE, Minister of Microfinance, Social and Solidarity Economy of the Republic of Senegal.

affiche

Bimodal morning training session - Theme: “Practice of IFRS Standards in the OHADA Area”, Senegal - Videoconference, Dakar, 25 July 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), with technical support from the OHADA National Commission of Senegal and in partnership with Jilmonde Consulting Senegal and SIR-Africa, is organising a bimodal morning training session on 25 July 2025 in Dakar on the following theme: “Practice of IFRS Standards in the OHADA Area”.

affiche

Bimodal training sessions - Theme: “Specific operations relating to the OHADA accounting system for non-profit entities (SYCEBNL)”, Senegal - Videoconference, Dakar, from 21 to 24 July 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), with technical support from the OHADA National Commission of Senegal and in partnership with Jilmonde Consulting Senegal and SIR-Africa, is organising a bimodal training session in Dakar from 21 to 24 July 2025 a bimodal training session on the theme: “ Specific operations relating to the OHADA accounting system for non-profit entities (SYCEBNL)”.