preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-06-110
Arrêt n° 219/ CIV, LA CHINA INTERNATIONAL WATER AND ELECTRIC COORPORATION (C.W.E) (Mes ONGOLO FOE et MAKAK) c/ NDINWA WILFRIED NDI et Autres (Me KISSOK, FONBAT, FOFUNG) Cour d'Appel du Centre Arrêt du 14/03/2003

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Art 49, Art 157 (3) - Saisie-attribution - Mainlevee (non)

A la suite de l'ordonnance par laquelle le juge des référés l'a déboutée de sa demande en mainlevée de saisie-attribution de créances, une société s'en est référée à la Cour d'appel.

Devant celle-ci, elle a fait grief à la décision querellée de l'avoir déboutée alors que l'ordonnance ayant servi de base à ladite saisie a fait l'objet d'un pourvoi d'ordre du Ministre de la Justice.

L'appelant demande donc l'infirmation de la décision sur le fondement des articles 34, 49, 153 (3) et 169 de l'acte uniforme sur le recouvrement des créances et des voies d'exécution.

La Cour d'appel a relevé que le détail des sommes saisies figurait clairement sur le P.V. de saisie comme le prescrit l'article 157 (3) de l'acte uniforme sur les recouvrements et que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des faits et à une exacte application de la loi. Elle a confirmé l'ordonnance entreprise.

Article 49 Aupsrve
Article 157 Aupsrve
Article 169 Aupsrve

Actualité récente

Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».