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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-05-207
Jugement n°25/CIV/TGI, affaire DZOKOU Jean Marie, NDEFFO Maurice c/ CCEI BANK. Tribunal de Grande Instance de la Mifi Jugement du 17/02/2004

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Immobilière - Adjudication - Procédure - Demande De Nullité - Délai Et Juridiction Compétente - Application De L'article 313 ( Non) - Nullité De La Vente (oui)

Si l'article 313 AUPSRVE qui dispose que : « la nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal d'adjudication ne peut être demandée par voie d'action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l'adjudication a été faite que dans un délai de 15 jours suivant l'adjudication », cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque les demandeurs ne demandent pas la nullité de la décision judiciaire d'adjudication » ; mais plutôt la nullité de la vente intervenue devant le tribunal. Cette vente qui a eu lieu sur une base illégale doit être déclarée nulle.

Article 248 Aupsrve
Article 293 Aupsrve
Article 313 Aupsrve

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Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».