preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-02-51
Jugement n° 860, MP et UAB c/ Yaméogo Jean Vivien Alfred. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 10/01/2000

Assurances - Article 306 Du Code Cima - Nomination D'un Directeur General Par Interim - Soumission A L'approbation Ministerielle (non)
Societes Commerciales - Abus De Biens Sociaux - Article 333-10 Du Code Cima - Pret Accorde Par La Societe A Son Directeur General - Violation De L'article 450 Auscgie - Delit Constitue
Societes Commerciales - Abus De Biens Sociaux - Article 333-10 Du Code Cima - Paiement D'honoraires Et De Frais De Justice Pour Des Proces Ne Concernant Pas La Societe - Frais D'action Sociale (non) - Application De L'article 171 Auscgie (non) - Delit Constitue

1. Si l'article 326 du Code CIMA dispose que toute entreprise d'assurance est tenue de soumettre à l'approbation du ministre chargé des assurances, après avis conforme de la Commission, préalablement à sa réalisation, tout changement de titulaire des fonctions de Président ou de Directeur général, cette formalité n'est pas applicable à la nomination d'un Directeur général par intérim.
2. Le fait pour le Directeur général d'une société d'assurance de bénéficier d'un prêt personnel accordé par ladite société est une violation flagrante de l'article 450 AUSCGIE et constitutif du délit d'abus de biens sociaux prévu et réprimé par l'article 330-10 du Code CIMA.
3. Le fait pour le Directeur général d'une société d'assurance de régler indûment à des avocats, sur les deniers de ladite société, leurs frais et honoraires pour défendre les intérêts d'actionnaires qui ont demandé leurs services et non les intérêts de cette société, sans que de telles actions en justice puissent être qualifiées d'actions sociales au sens des articles 165 et suivants AUSCGIE, ne relève pas de l'article 171 de l'Acte uniforme et constitue le délit d'abus de biens sociaux prévu et réprimé par l'article 330-10 du Code CIMA.

Actualité récente

affiche

L'OHADA organise un atelier thématique en visioconférence sur le recouvrement des créances sur l'État et les entreprises publiques, le 16 juin 2026

Dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE 2026), l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le mardi 16 juin 2026 à partir de 9h30 (heure locale), un Atelier Thématique International en présentiel et par visioconférence sur le thème : « Recouvrer efficacement ses créances sur l'État et les entreprises publiques : stratégies et outils pratiques ».

Report de la formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

affiche

Formation sur le Modes Alternatifs de Règlement des Différends, Cotonou (Bénin)

Le Club OHADA de L'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous convier à une nouvelle activité scientifique autour d'une thématique au cœur de l'actualité juridique et économique de l'espace CIMA : « Le contentieux des assurances dans l'espace CIMA : mécanismes de règlement, défis pratiques et perspectives d'amélioration ».

photo1

Compte rendu de la phase nationale togolaise de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 30 mai 2026 à Lomé

Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).