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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-02-51
Jugement n° 860, MP et UAB c/ Yaméogo Jean Vivien Alfred. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 10/01/2000

Assurances - Article 306 Du Code Cima - Nomination D'un Directeur General Par Interim - Soumission A L'approbation Ministerielle (non)
Societes Commerciales - Abus De Biens Sociaux - Article 333-10 Du Code Cima - Pret Accorde Par La Societe A Son Directeur General - Violation De L'article 450 Auscgie - Delit Constitue
Societes Commerciales - Abus De Biens Sociaux - Article 333-10 Du Code Cima - Paiement D'honoraires Et De Frais De Justice Pour Des Proces Ne Concernant Pas La Societe - Frais D'action Sociale (non) - Application De L'article 171 Auscgie (non) - Delit Constitue

1. Si l'article 326 du Code CIMA dispose que toute entreprise d'assurance est tenue de soumettre à l'approbation du ministre chargé des assurances, après avis conforme de la Commission, préalablement à sa réalisation, tout changement de titulaire des fonctions de Président ou de Directeur général, cette formalité n'est pas applicable à la nomination d'un Directeur général par intérim.
2. Le fait pour le Directeur général d'une société d'assurance de bénéficier d'un prêt personnel accordé par ladite société est une violation flagrante de l'article 450 AUSCGIE et constitutif du délit d'abus de biens sociaux prévu et réprimé par l'article 330-10 du Code CIMA.
3. Le fait pour le Directeur général d'une société d'assurance de régler indûment à des avocats, sur les deniers de ladite société, leurs frais et honoraires pour défendre les intérêts d'actionnaires qui ont demandé leurs services et non les intérêts de cette société, sans que de telles actions en justice puissent être qualifiées d'actions sociales au sens des articles 165 et suivants AUSCGIE, ne relève pas de l'article 171 de l'Acte uniforme et constitue le délit d'abus de biens sociaux prévu et réprimé par l'article 330-10 du Code CIMA.

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