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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-184
Jugement n° 94, Koffi Victor Bergson (Me Kousougro Sery) c/ Loteny Télécom (Me Takoré et Associés). (1ère espèce). Tribunal de Première Instance d'Abidjan Jugement du 12/04/2001

Societes Commerciales - Mise En Harmonie Des Statuts - Convocation Et Deliberation D'un Conseil D'administration Dans Les Conditions Statutaires - Obligation De Se Conformer A L'acte Uniforme Sur Les Societes Commerciales Pendant La Periode Transitoire (non) - Article 908 Audscgie - Article 919 Auscgie
Conseil D'administration - Convocation Par La Majorite Des Administrateurs - Condition De Majorite Non Etablie - Nullite De La Convocation
Conseil D'administration D'une Societe Ivoirienne - Siege Social A Abidjan - Convocation A Geneve - Nullite De La Reunion En Un Autre Lieu Que Celui Du Siege Social (non)
President Du Conseil D'administration - Revocation Par Le Conseil D'administration - Question Non Inscrite A L'ordre Du Jour - Possibilite De Se Prononcer Sur La Revocation (oui)
Conseil D'administration - Deliberation - Conditions De Majorite Non Etablie - Proces-verbal Signe Par Un Seul Administrateur Pour Le Compte De Tous - Non Indication Des Noms Et Du Nombre D'administrateurs Presents Et Ayant Vote Pour La Revocation - Nullite Du Proces Verbal
President Du Conseil D'administration Uni A La Societe Par Un Contrat De Consultant - Resiliation Du Contrat De Consultance - Non Respect Du Delai De Preavis - Rupture Abusive

Pendant la période transitoire prévue par l'article 919 AUSCGIE pour la mise en harmonie des statuts des sociétés avec cet Acte uniforme, c'est à bon droit que le conseil d'administration d'une société anonyme a été convoqué et a délibéré selon les dispositions statutaires de cette société.
La convocation du conseil d'administration d'une société ivoirienne en dehors de son siège social (Genève) n'est pas irrégulière si elle ne révèle pas un abus ou une intention de nuire.
La révocation d'un administrateur, fût-il président du conseil d'administration, pouvant se faire ad nutum, elle peut être évoquée lors d'un conseil d'administration sans être inscrite à l'ordre du jour dudit conseil.
Est irrégulier en la forme, et doit être déclaré nul de ce fait, le procès-verbal du conseil d'administration signé par un seul administrateur au nom des autres administrateurs, un tel acte ne permettant pas de vérifier le nom et le nombre des administrateurs ayant demandé la convocation dudit conseil, ainsi que de ceux prétendus présents et ayant participé à la réunion de cet organe. Le président du conseil d'administration révoqué doit donc être rétabli dans ses fonctions.
La résiliation d'un contrat de consultance liant le président du conseil d'administration à la société qu'il dirige est abusive si elle ne respecte pas le délai de préavis stipulé dans un tel contrat.

Actualité récente

Appel à candidatures : 1ère édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), Université de Bordeaux

L'Université de Bordeaux, à travers l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP) et sous la coordination de Monsieur Eustache DA ALLADA, Titulaire de la Chaire de professeur junior, IRDAP, organise la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE).

couverture

Parution du numéro 85 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.

Atelier OHADA sur les compétences des juridictions en matière de voies d'exécution, les 09 et 10 juillet 2026 à Niamey (Niger)

La Commission Nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit des magistrats du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 09 et 10 juillet 2026, sur les compétences des juridictions en matière de voies d'exécution.

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Webinaire OHADA sur l'arbitrabilité des litiges individuels de travail le 5 juillet 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey vous invite à participer à un webinaire scientifique autour du thème : « L'arbitrabilité des litiges individuels de travail : regards croisés entre le droit OHADA et le droit français », qui se tiendra en ligne sur Google Meet le Dimanche 5 juillet à 15h00 (GMT).

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Journée OHADA sur les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC), le 11 juillet 2026 à Abidjan

​L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA), section de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA), a l'honneur de convier ses membres, sympathisants, partenaires ainsi que l'ensemble de la communauté universitaire à son activité dénommée « Journée des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (JMARC) ».

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Formation sur la gouvernance des entreprises à participation publique en droit OHADA : enjeux juridiques, responsabilités et performance, du 13 au 16 juillet 2026

L'ERSUMA, École de Droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise par visioconférence, du 13 au 16 juillet 2026, une session de formation sur le thème : « Gouvernance des entreprises à participation publique en droit OHADA : enjeux juridiques, responsabilités et performance ».