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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-184
Jugement n° 94, Koffi Victor Bergson (Me Kousougro Sery) c/ Loteny Télécom (Me Takoré et Associés). (1ère espèce). Tribunal de Première Instance d'Abidjan Jugement du 12/04/2001

Societes Commerciales - Mise En Harmonie Des Statuts - Convocation Et Deliberation D'un Conseil D'administration Dans Les Conditions Statutaires - Obligation De Se Conformer A L'acte Uniforme Sur Les Societes Commerciales Pendant La Periode Transitoire (non) - Article 908 Audscgie - Article 919 Auscgie
Conseil D'administration - Convocation Par La Majorite Des Administrateurs - Condition De Majorite Non Etablie - Nullite De La Convocation
Conseil D'administration D'une Societe Ivoirienne - Siege Social A Abidjan - Convocation A Geneve - Nullite De La Reunion En Un Autre Lieu Que Celui Du Siege Social (non)
President Du Conseil D'administration - Revocation Par Le Conseil D'administration - Question Non Inscrite A L'ordre Du Jour - Possibilite De Se Prononcer Sur La Revocation (oui)
Conseil D'administration - Deliberation - Conditions De Majorite Non Etablie - Proces-verbal Signe Par Un Seul Administrateur Pour Le Compte De Tous - Non Indication Des Noms Et Du Nombre D'administrateurs Presents Et Ayant Vote Pour La Revocation - Nullite Du Proces Verbal
President Du Conseil D'administration Uni A La Societe Par Un Contrat De Consultant - Resiliation Du Contrat De Consultance - Non Respect Du Delai De Preavis - Rupture Abusive

Pendant la période transitoire prévue par l'article 919 AUSCGIE pour la mise en harmonie des statuts des sociétés avec cet Acte uniforme, c'est à bon droit que le conseil d'administration d'une société anonyme a été convoqué et a délibéré selon les dispositions statutaires de cette société.
La convocation du conseil d'administration d'une société ivoirienne en dehors de son siège social (Genève) n'est pas irrégulière si elle ne révèle pas un abus ou une intention de nuire.
La révocation d'un administrateur, fût-il président du conseil d'administration, pouvant se faire ad nutum, elle peut être évoquée lors d'un conseil d'administration sans être inscrite à l'ordre du jour dudit conseil.
Est irrégulier en la forme, et doit être déclaré nul de ce fait, le procès-verbal du conseil d'administration signé par un seul administrateur au nom des autres administrateurs, un tel acte ne permettant pas de vérifier le nom et le nombre des administrateurs ayant demandé la convocation dudit conseil, ainsi que de ceux prétendus présents et ayant participé à la réunion de cet organe. Le président du conseil d'administration révoqué doit donc être rétabli dans ses fonctions.
La résiliation d'un contrat de consultance liant le président du conseil d'administration à la société qu'il dirige est abusive si elle ne respecte pas le délai de préavis stipulé dans un tel contrat.

Actualité récente

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Session de formation sur l'Arbitrage OHADA, du 21 au 23 juillet 2026 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Dans l'espace OHADA, avec les réformes opérées en 2017 sur l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), l'arsenal juridique du droit de l'arbitrage s'est modernisé davantage pour offrir plus d'efficacité, de transparence et de sécurité aux investisseurs.

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Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».

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Remise d'ouvrages OHADA en Guinée, le 23 avril 2026 à Conakry

Dans le cadre de ses activités dans la mise en œuvre de son plan d'actions 2026 en Guinée, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com), conformément à sa mission d'appui à la vulgarisation et à la promotion du droit OHADA, a procédé à une remise d'ouvrages OHADA au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de la République de Guinée.

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Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

couverture

Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.