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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-184
Jugement n° 94, Koffi Victor Bergson (Me Kousougro Sery) c/ Loteny Télécom (Me Takoré et Associés). (1ère espèce). Tribunal de Première Instance d'Abidjan Jugement du 12/04/2001

Societes Commerciales - Mise En Harmonie Des Statuts - Convocation Et Deliberation D'un Conseil D'administration Dans Les Conditions Statutaires - Obligation De Se Conformer A L'acte Uniforme Sur Les Societes Commerciales Pendant La Periode Transitoire (non) - Article 908 Audscgie - Article 919 Auscgie
Conseil D'administration - Convocation Par La Majorite Des Administrateurs - Condition De Majorite Non Etablie - Nullite De La Convocation
Conseil D'administration D'une Societe Ivoirienne - Siege Social A Abidjan - Convocation A Geneve - Nullite De La Reunion En Un Autre Lieu Que Celui Du Siege Social (non)
President Du Conseil D'administration - Revocation Par Le Conseil D'administration - Question Non Inscrite A L'ordre Du Jour - Possibilite De Se Prononcer Sur La Revocation (oui)
Conseil D'administration - Deliberation - Conditions De Majorite Non Etablie - Proces-verbal Signe Par Un Seul Administrateur Pour Le Compte De Tous - Non Indication Des Noms Et Du Nombre D'administrateurs Presents Et Ayant Vote Pour La Revocation - Nullite Du Proces Verbal
President Du Conseil D'administration Uni A La Societe Par Un Contrat De Consultant - Resiliation Du Contrat De Consultance - Non Respect Du Delai De Preavis - Rupture Abusive

Pendant la période transitoire prévue par l'article 919 AUSCGIE pour la mise en harmonie des statuts des sociétés avec cet Acte uniforme, c'est à bon droit que le conseil d'administration d'une société anonyme a été convoqué et a délibéré selon les dispositions statutaires de cette société.
La convocation du conseil d'administration d'une société ivoirienne en dehors de son siège social (Genève) n'est pas irrégulière si elle ne révèle pas un abus ou une intention de nuire.
La révocation d'un administrateur, fût-il président du conseil d'administration, pouvant se faire ad nutum, elle peut être évoquée lors d'un conseil d'administration sans être inscrite à l'ordre du jour dudit conseil.
Est irrégulier en la forme, et doit être déclaré nul de ce fait, le procès-verbal du conseil d'administration signé par un seul administrateur au nom des autres administrateurs, un tel acte ne permettant pas de vérifier le nom et le nombre des administrateurs ayant demandé la convocation dudit conseil, ainsi que de ceux prétendus présents et ayant participé à la réunion de cet organe. Le président du conseil d'administration révoqué doit donc être rétabli dans ses fonctions.
La résiliation d'un contrat de consultance liant le président du conseil d'administration à la société qu'il dirige est abusive si elle ne respecte pas le délai de préavis stipulé dans un tel contrat.

Actualité récente

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Compte rendu de la finale du concours interne de plaidoirie de l'AUPROHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan

Dans le cadre des activités préparatoires à la septième (7e) édition de la Semaine de l'OHADA, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan (AUPROHADA-IUA), a organisé, le samedi 21 mars 2026, la finale de son concours interne de plaidoirie.

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Deuxième édition de l'activité « À la rencontre des professionnels du Droit », le 28 mars 2026 à Abidjan

La section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA UCAO-UUA), a le plaisir de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la deuxième édition de son activité : « À la rencontre des professionnels du Droit ».

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Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous inviter à un webinaire portant sur une thématique au cœur de l'actualité économique et financière, le dimanche 29 mars, en ligne via Google Meet.

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Formation continue sur le thème : « Gouvernance des entreprises en droit OHADA », Kinshasa (RDC), 15 et 16 avril 2026

L'ERSUMA, École de Droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec la Conférence Internationale des Barreaux (CIB) et l'Ordre National des Avocats de la RDC, organise à l'hôtel Hilton de Kinshasa et par visioconférence, les 15 et 16 avril 2026, une session de formation continue sur le thème : « Gouvernance des entreprises en droit OHADA ».

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».