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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-02-163
Arrêt n° 008/2002, Société PALMAFRIQUE c/ Etienne KONAN BALLY KOUAKOU. Cour d'Appel de Douala Arrêt du 21/03/2002

Pourvoi En Cassation - Ministère D'avocat Obligatoire - Mémoire Du Défendeur Non Rédigé Ni Signé Par Un Avocat - Expiration Du Délai De Régularisation - Non-régularisation - Mémoire Irrecevable - Violation De L'article 23 Du Règlement De Procédure
Saisie Attribution - Violation De L'article 157 Aupsrve - Arrêt De La Cour D'appel Validant La Saisie Attribution - Cassation - évocation
Acte D'appel - Erreur Dans Le Nom De L'intimé - Violation De L'article 246 Du Code Ivoirien De Procédure Civile - Acceptation De L'acte D'appel Par L'intimé - Appel Recevable
Juge Des Référés - Compétence Pour Délivrer Un Titre Exécutoire (oui) - Article 33-1 Aupsrve - Article 49 Aupsrve - Article 168 Aupsrve
Saisie Attribution - Violation De : Article 156 Aupsrve Et Article 157 Aupsrve - Nullité De La Saisie

Le mémoire du défendeur à un pourvoi en cassation doit être rédigé et signé par un Avocat représentant cette partie ; à défaut de régularisation de l'omission de cette signature dans le délai imparti par l'article 23 du Règlement de procédure de la CCJA, le mémoire doit être déclaré irrecevable.

Doit être cassé pour manque de base légale et insuffisance de motifs, l'arrêt de la Cour d'appel qui condamne le tiers saisi aux causes de la saisie attribution pour manquement à son obligation de déclaration sans rechercher si les prescriptions légales spécifiées par l'article 156 AUPSRVE pour recueillir cette déclaration avaient été régulièrement accomplies par le créancier.

Sur évocation, la CCJA statuant sur la nullité de l'exploit de signification de l'acte d'appel et l'irrecevabilité de l'action du tiers saisi, considère que l'erreur d'orthographe dans la rédaction du nom de l'intimé est sans dommage pour ce dernier et rejette ce moyen.

En vertu des articles 33-1, 49 et 168 AUPSRVE, le juge des référés est compétent pour délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Néanmoins, la saisie attribution ayant été pratiquée en vertu de l'ordonnance rendue par le juge des référés de première instance, doit être déclarée nulle pour violation des articles 156 et 157 AUPSRVE. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et distraction de biens saisis et que la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir est, par suite, sans objet.

Article 23 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 246 Du Code Ivoirien De Procédure Civile
Article 33-1 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 168 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

Actualité récente

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.

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Séance finale du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (Berthe et Jean) - Année académique 2024-2025

Le samedi 28 juin 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance finale en présentiel, marquant la clôture des activités de l'année académique 2024-2025. Organisée à Essassa à partir de 9h, cette rencontre a réuni les membres du Club autour d'une formation pratique en droit OHADA, animée par Madame Deladem KOWOUVI, juriste senior en droit notarial et experte en droit OHADA.

28e session ordinaire du Conseil d'Administration de l'ERSUMA

Le jeudi 19 juin 2025, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a tenu, en bimodal à Bujumbura (Burundi) et par visioconférence, la 28e session ordinaire de son Conseil d'Administration présidée par le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA et Président dudit Conseil.