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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-128
Arrêt n° 226, Lally BY YA Jacques c/ YAO Delon Lucien, BIAO, SGBCI et Paribas. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 15/02/2000

Voies D'execution - Application Dans Les Etats Parties - Existence De Disposition Interne Contraire - Application De L'acte Uniforme Sur Les Voies D'execution (oui)
Saisie Attribution - Execution Forcee - Difficulte - Competence Du Juge Des Referes (oui)
Article 10 Du Traite
Article 49 Aupsrve
Article 172 Aupsrve

Est applicable, conformément à l'article 10 du traité OHADA, l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, en présence d'une disposition contraire du droit interne.
Ainsi est compétent pour statuer sur tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire, le président du Tribunal, et non le Président de la Cour Suprême.

Article 10 Du Traite
Article 49 Aupsrve
Article 172 Aupsrve

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