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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-107
Arrêt de référé n° 444, Collins Ukpe Turhobo c/ Société Ash International. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 24/04/2001

Saisie Conservatoire - Mainlevee Par Le Juge Des Referes - Necessite De Demontrer Que Les Conditions Prevues Par L'article 54 Aupsrve Ne Sont Pas Remplies
Saisie Conservatoire - Enlevement De Vehicules Automobiles - Defaut D'audition Prealable Des Parties - Violation De L'article 103 Alinea 3 Aupsrve
Astreinte - Necessite D'une Decision Executoire - Violation De L'article 324 Du Code De Procedure Civile
Article 54 Aupsrve
Article 103 Aupsrve
Article 336 Aupsrve

La décision du juge des référés d'ordonner mainlevée d'une saisie conservatoire doit être fondée sur la démonstration que les conditions exigées par l'article 54 AUPSRVE ne sont pas réunies.
En ordonnant la saisie conservatoire et l'enlèvement des véhicules automobiles du débiteur, sans entendre les parties ou sans que celles-ci aient été dûment appelées, le juge a violé l'article 103 alinéa 3 AUPSRVE.
L'article 336 AUPSRVE n'abroge que les dispositions relatives aux matières traitées par cet Acte uniforme, ce qui n'est pas le cas des astreintes. Celles-ci étant régies par l'article 324 du code ivoirien de procédure civile, ce texte n'étant pas abrogé doit recevoir application en ce qu'il exige que le juge ne peut prononcer d'astreinte que pour l'exécution d'une décision exécutoire.

Article 54 Aupsrve
Article 103 Aupsrve
Article 336 Aupsrve

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