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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-02-01
Avis n° 001/99/JN. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Avis du 07/07/1999

Voies D'exécution - Actes De Procédure - Formalités Prescrites à Peine De Nullité - Juge Compétent Pour Prononcer La Nullité

L'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution prévoit expressément la nullité pour sanctionner l'inobservation de certaines formalités; toutefois, pour certaines formalités de certains actes, limitativement énumérés, la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. Hormis ces cas limitativement énumérés, le juge doit prononcer la nullité invoquée s'il constate que la formalité prescrite à peine de nullité n'a pas été observée, sans qu'il soit besoin de rechercher la preuve d'un quelconque préjudice.

De l'interprétation combinée des articles 49, 62, 63, 144 à 146 du même Acte uniforme, il résulte que la juridiction des urgences (juge des référés en général), telle que déterminée par l'organisation judiciaire de chaque Etat partie, est compétente pour connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en validité de celui-ci.

Articles 49 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
Article 63 Aupsrve
Article 144 Aupsrve
Article 145 Aupsrve
Article 146 Aupsrve

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Cette formation vise à donner une compréhension complète et opérationnelle des partenariats public-privé dans l'environnement africain. Elle permet de situer les principes et la finalité de ces montages, de maîtriser leur cadre juridique et institutionnel, d'appréhender leur ingénierie financière et contractuelle.

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Formation en ligne sur la propriété intellectuelle dans l'espace OHADA, septembre 2026

La formation s'ouvre sur la protection de l'information confidentielle en droit OAPI, enjeu essentiel à l'heure où le savoir-faire et les secrets d'affaires constituent des avantages concurrentiels décisifs. Elle examine ensuite la position du juge africain face à l'articulation entre le droit OAPI et le droit OHADA, question centrale dès lors que les actifs immatériels s'inscrivent dans la vie des sociétés et des sûretés.

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