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OHADA / JURISPRUDENCE / Disponibilité de décisions récentes de la CCJA

  • 09/09/2015
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Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance la mise en ligne de décisions récentes de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.

Il s'agit d'une partie des décisions rendues en 2013 ; vous serez informés au fur et à mesure de la publication de la suite de ces arrêts sur votre site.

Il est à retenir, entre autres :

Procédure devant la CCJA

  • la compétence de la CCJA s'apprécie, non pas sur le fondement des moyens invoqués à l'appui du pourvoi mais plutôt sur la nature de l'affaire qui a donné lieu à la décision attaquée (Ohadata J-15-03) ;
  • la primauté de la CCJA sur les juridictions suprêmes nationales pour les pourvois mixtes (Ohadata J-15-32) ;
  • la requête tendant à organiser une procédure orale devant la CCJA n'a pas à être obligatoirement acceptée si l'affaire ne présente aucune spécificité de nature à rendre indispensable une procédure orale (Ohadata J-15-08).

Arbitrage

  • l'équité et la bonne administration de la justice commandent, pour éviter tout déni de justice et donc toute insécurité juridique, qu'un tribunal arbitral connaisse obligatoirement et tranche le fond d'un litige dont aucune juridiction étatique nationale ne peut plus connaître (Ohadata J-15-20).

Saisies

  • c'est l'article 172 de l'AUPSRVE, et non l'article 49 du même Acte uniforme, qui réglemente le délai et le point de départ de l'appel de toute contestation relative à une saisie-attribution (Ohadata J-15-01) ;
  • confirmation de l'application exclusive des dispositions de l'AUPSRVE pour la détermination de la juridiction compétente pour la contestation relative à une saisie-attribution (Ohadata J-15-35, Ohadata J-15-42) ;
  • irrecevabilité de l'action en nullité d'une saisie conservatoire initiée par le tiers-saisi, une telle action n'étant réservé qu'au débiteur saisi, à l'huissier instrumentaire ou à l'agent d'exécution (Ohadata J-15-02).

Procédures collectives

  • la suspension individuelle des poursuites n'empêche pas une action tendant à la reconnaissance d'un droit, mais s'applique aux voies d'exécutions et aux mesures conservatoires (Ohadata J-15-25) ;

Sociétés commerciales

  • l'expertise de gestion peut être relative à toute opération de gestion si la condition relative au capital est remplie (Ohadata J-15-42 ) ;
  • Le mandat de représentation d'une société délivré à un avocat par une personne autre que le représentant légal n'est pas valable, peu importe qu'il s'agisse d'un administrateur de ladite société (Ohadata J-15-24).

Pour les consulter ces décisions référencées OHADATA J-15..., vous pouvez cliquer sur les liens ci-après :

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