preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-01
Arrêt n° 001/2013, pourvoi n° 111/2007/PC du 21/12/2007 : Sté AES SONEL SA c/ Centre de Diagnostic et de Soins Médicaux CDSM. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Principe Général D'interprétation Des Lois - Primauté D'un Texte Spécial Sur Un Texte Général - Saisie-attribution De Créance - Contestations Entre Le Débiteur Et Le Créancier Saisissant - Appel Contre La Décision Tranchant La Contestation - Confirmation Du Délai Spécial Applicable à La Saisie-attribution - Inapplication De L'article 49 De L'aupsrve - Rôle Du Juge Tranchant La Contestation - Demande D'annulation D'une Décision Dont La Ccja N'est Pas Saisie - Rejet

C'est l'article 172 de l'AUPSRVE, et non l'article 49 du même Acte uniforme, qui réglemente le délai et le point de départ de l'appel de toute contestation relative à une saisie-attribution. Il en est ainsi dès lors qu'un texte spécial prime sur un texte de portée générale et que la jurisprudence de la CCJA est également constante sur ce point (cf. Arrêts n°054/2005 du 15 décembre 2005 et n°003/2005 du 27 janvier 2005).
L'arrêt qui n'a fait l'objet d'aucun recours en cassation auprès de la CCJA ne peut être discuté devant elle ou annulé par la haute Cour.
Le rôle du juge saisi de la contestation d'une saisie-attribution de créances est de se prononcer sur les conditions de fond et de forme de ladite saisie-attribution et non de se prononcer sur la responsabilité du débiteur saisi, laquelle est en principe déterminée par le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie a été opérée. En l'espèce, l'argument du demandeur au pourvoi, qui ne soulève aucun moyen relatif aux conditions de fond et de forme de la saisie-attribution réalisée, mais se contente de discuter le titre exécutoire, pourtant indiscutable car définitif, n'est pas fondé.

Article 172 Aupsrve

Actualité récente

affiche

L'OHADA organise un atelier thématique en visioconférence sur le recouvrement des créances sur l'État et les entreprises publiques, le 16 juin 2026

Dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE 2026), l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le mardi 16 juin 2026 à partir de 9h30 (heure locale), un Atelier Thématique International en présentiel et par visioconférence sur le thème : « Recouvrer efficacement ses créances sur l'État et les entreprises publiques : stratégies et outils pratiques ».

Report de la formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

affiche

Formation sur le Modes Alternatifs de Règlement des Différends, Cotonou (Bénin)

Le Club OHADA de L'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous convier à une nouvelle activité scientifique autour d'une thématique au cœur de l'actualité juridique et économique de l'espace CIMA : « Le contentieux des assurances dans l'espace CIMA : mécanismes de règlement, défis pratiques et perspectives d'amélioration ».

photo1

Compte rendu de la phase nationale togolaise de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 30 mai 2026 à Lomé

Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).