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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-10
Arrêt n° 010/2013, pourvoi n° 075/2006/PC du 20/09/2006 : Banque Gabonaise et Française Internationale dite BGFIBANK c/ Société de la Haute MONDAH dite SHM, représentée par Monsieur EDO Rufin Dubernard, syndic. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Recours En Cassation - Notification Du Recours Par Courrier Du Greffe Reste Sans Suite - Respect Du Contradictoire - Astreinte Prononcée Sur Le Fondement Du Code De Procédure Civile Pour Faire Cesser Une Résistance Abusive - Décision Ultra Petita (non) - Procédure Collective - Suspension Des Poursuites - Compétence Exclusive Du Juge-commissaire - Opposition Contre Les Décisions Du Juge-commissaire - Voies De Recours Contre La Décision Statuant Sur Opposition - Opposition Ou Appel (non)

Le principe du contradictoire a été respecté et le recours doit être examiné, dès lors que le Greffe de la CCJA a tenté de joindre par lettre l'autre partie au litige, en l'espèce le Syndic d'une société, afin de lui notifier le recours en cassation et que cette correspondance est demeurée sans suite.
A compter de l'ouverture d'une procédure collective, toutes les poursuites contre la société en redressement sont suspendues et seul le juge-commissaire a compétence pour trancher toute difficulté, dès lors que la loi n'a pas attribué compétence à un autre organe. La revendication dont il s'agit étant relative à un prélèvement par un prétendu créancier, en dehors du cadre de redressement établi par l'AUPCAP, le litige porte ainsi sur une somme à reverser dans le compte de la société en redressement et à mettre plus tard à la disposition de la masse des créanciers, et relève bien des cas visés par l'article 40 de l'AUPCAP.
Il résulte des articles 40 et 216 de l'AUPCAP que le juge-commissaire statue sur les demandes et contestations relevant de sa compétence, que ses décisions peuvent être frappées d'opposition formée par simple déclaration au greffe. Les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.
Le fait, pour une banque, de s'approprier une somme se trouvant dans le compte d'un client en dehors de la procédure de redressement en cours contre ce client est tout à fait abusif ; c'est à juste titre et sans avoir statué ultra petita que le tribunal saisi, a appliqué une mesure d'astreinte prévue par le Code de procédure civile et condamné la banque à des dommages-intérêts.

Article 40 Aupcap
Article 216 Aupcap
Articles 28 Bis Et 29 Du Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

Madagascar : de nouvelles dynamiques favorables pour son adhésion à l'OHADA

L'article signé de Rindra HARIZO, point focal de l'OHADA à Madagascar, paru sur diapason.mg expose le contexte nouveau qui entoure la question de l'adhésion de Madagascar à l'OHADA. Elle offre un panorama constitué des principaux fondements de ce plaidoyer, désormais porté par le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) et du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM).

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Présentation de l'ouvrage OHADA « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA », le 31 mai 2025 à Conakry

Le samedi 31 mai 2025, a eu lieu à l'université Général Lansana CONTE de Sonfonia, la dédicace de l'ouvrage intitulé les « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA » de Monsieur Djibril MAGASSOUBA.

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Compte rendu de la formation sur l'historique de l'OHADA, le 31 mai 2025 à Ouagadougou

Le Burkina Faso est en route pour participer à la 16e édition du Concours international GHO à N'Djaména (Tchad). A cet effet, le Comité national de présélection dirigé par Mlle Nafissata KOURAOGO, ancienne candidate au concours (Kinshasa 2023), a initié le samedi 31 mai 2025 à Ouagadougou une formation sur « L'historique de l'OHADA ».