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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-33
Arrêt n° 033/2013, pourvoi n° 094 /2008/PC du 07 octobre 2008 : Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ Monsieur CHERIF Souleymane. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/05/2013

Voies D'exécution - Mesure D'exécution Forcée - Demande De Réparation De La Faute Du Tiers Saisi (non) - Saisie Attribution De Créance - Mainlevée D'une Saisie Suite A La Demande Du Créancier Saisissant : Absence De Faute Du Tiers-saisi - Incompétence Du Juge De L'exécution Pour Ordonner Une Réparation Pour Faute Du Tiers Saisi

Il ressort de l'analyse des dispositions de l'article 164 de l'AUPSRVE que le paiement, par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir au débiteur saisi, doit s'effectuer dans les conditions édictées par cet article notamment, sur présentation d'un certificat de non contestation, sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ou sur présentation d'une déclaration écrite du débiteur. En l'espèce, il ne peut être reproché à la décision attaquée d'avoir ordonné le paiement de la somme reconnue par le tiers saisi lors de la saisie-attribution de créances, ladite saisie ayant été validée par des décisions exécutoires, ce qui est conforme à la jurisprudence constante de la CCJA (notamment en ses arrêts n° 015/2004 du 29 avril 2004 et n° 023/2009 du 16 avril 2009) qui veut que le tiers saisi ne peut se dessaisir des sommes saisies entre ses mains et rendues ainsi indisponibles, sur la base d'une ordonnance de référé, même assortie de l'exécution provisoire, sans s'assurer de l'existence d'un certificat de non appel.
Mais c'est en violation de l'article 164 de l'AUPSRVE qu'une cour d'appel a condamné une banque tierce saisie au paiement d'une somme déclarée par elle lors de la saisie, dès lors que ladite saisie a fait l'objet d'une mainlevée volontaire de la part du créancier saisissant, annihilant ainsi ses effets, car cette saisie n'existe plus du fait de la volonté du créancier saisissant. Du reste, la CCJA a déjà tranché dans son arrêt n° 13 du 29 juin 2006 que s'il a été procédé, sur requête du saisissant, à la mainlevée de la saisie-attribution sur la base de laquelle l'action en paiement des causes de la saisie est exercée contre le tiers, celle-ci devient sans fondement. En conséquence, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, d'évoquer et de statuer sur le fond.
La demande en réparation de la faute commise par le tiers saisi n'étant pas une mesure d'exécution forcée au sens de l'article 49 de l'AUPSRVE, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de condamnation du tiers saisi formulée par le débiteur saisi sur le fondement de la réparation pour faute du tiers saisi en application de l'article 156 de l'AUPSRVE qui ressort plutôt de la compétence du juge du fond.
La demande en condamnation du tiers saisi au paiement d'une astreinte pour procédure abusive ne se justifiant pas en l'espèce, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point.

Article 49 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 164 Aupsrve
Article 52.4 Règlement De Procédure De La Ccja

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4e Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur le régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives, le 03 juillet 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Tribunal de grande instance de la commune I du district de Bamako, l'Université de Yaoundé II, et la structure Lamevara Groupe, organise le jeudi 03 juillet 2025, sa 4e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives ».

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Soutenance de thèse sur le thème « La saisie attribution des créances en droit OHADA » le 24 juin 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le mardi 24 juin 2025 a eu lieu à l'Université Thomas SANKARA de Ouagadougou une soutenance de thèse en vue de l'obtention du Doctorat Unique portant sur « La saisies attribution des créances en droit OHADA ». Le jury, présidé par Pr Philippe DELEBECQUE de l'université paris I Sorbonne, avait en face de lui monsieur Valery Jean Prosper SILGA, magistrat et Secrétaire Permanent de la CNO-Burkina Faso.

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Réunion spéciale du Comité des Experts de l'OHADA : l'examen des projets de textes relatifs au dispositif réglementaire de fonctionnement des Institutions à l'ordre du jour

Cette session spéciale est consacrée à l'examen de quatre projets de textes : le projet d'Accord de siège type des Institutions de l'OHADA, le projet de règlement relatif aux attributions, au fonctionnement et à l'organisation du Conseil des Ministres de l'OHADA, le projet de texte sur le fonctionnement de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement et le projet de règlement régissant la composition, les attributions et le fonctionnement des Commissions Nationales OHADA.

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Développement de l'Economie sociale et solidaire : Le Secrétaire Permanent initie un partenariat avec le Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire de la République du Sénégal

Le Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, a été reçu, le vendredi 13 juin 2025 à Dakar (Sénégal), par Monsieur Alioune DIONE, Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire de la République du Sénégal.

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Matinée de formation en bimodal - Thème : « Pratique des normes IFRS dans l'espace OHADA », Sénégal - visioconférence, Dakar, 25 juillet 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), avec l'appui technique de la Commission Nationale OHADA du Sénégal et en partenariat avec le cabinet Jilmonde Consulting Sénégal et le cabinet SIR-Africa, organise à Dakar le 25 juillet 2025, une matinée de formation en bimodal sur le thème : « Pratique des normes IFRS dans l'espace OHADA ».

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Formation en bimodal - Thème : « Opérations spécifiques du Système comptable OHADA des entités à but non lucratif (SYCEBNL) », Sénégal - Visioconférence, Dakar, du 21 au 24 juillet 2025

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Finale de la 8e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, Brazzaville, 21 juin 2025

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