preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-18
Arrêt n° 018/2013, pourvoi n° 130/2009/PC du 23/12/2009 : Compagnie des Bananes de Côte d'Ivoire dite CDBCI c/ Martial DUPARC, Fatome HOUBALLAH épouse DUPARC. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Sociétés Commerciales - Validité De L'action Initiée Contre Une Société Dans Le Ressort De Son Siège Réel, Diffèrent De Son Siège Statutaire - Pouvoir Des Organes Sociaux : Validité De L'engagement écrit Pris Par Le Responsable Juridique D'une Société Pour Le Compte De La Société Sur Papier à Entête De Cette Dernière - Fusion - Absorption D'une Société Par Une Autre : Transmission Du Passif De La Société Absorbée à Celle Absorbante.

La cour d'appel qui a retenu « ...qu'il est constant que la [Sté A] a absorbé par fusion la [Sté B] ; que cette convention a pour conséquence le transfert tant des actifs de la [Sté B] que de ses passifs sur la [Sté A] ; Or considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de ladite fusion ainsi qu'il ressort du courrier en date du 21 février 2000 adressé par la [Sté B] SFCI aux époux [X.] en réponse à la suite réservée à l'exécution de la convention les liant, la [Sté B] était débitrice des époux [X.] au titre de ladite convention ; qu'ainsi cette dette n'ayant pu être [constatée] avant la date de la fusion absorption litigieuse, celle-ci est absorbée par la [Sté A] qui en devient contractuellement la débitrice et est donc tenue de s'en acquitter ; », sans démontrer au préalable en quoi la correspondance du 21 juillet 2000 a pu rendre la Sté B débitrice des époux X., alors que ce fait a été contesté par la Sté A tout au long de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, qui encourt la cassation.

Les tiers peuvent, selon leur intérêt, invoquer soit le siège statutaire, soit le siège réel d'une société. C'est donc à bon droit que la compétence de la Section de tribunal de Dabou (Côte d'Ivoire) a été retenue par les premiers juges saisis par les défendeurs au pourvoi, dès lors qu'elle correspondait au siège statutaire de la société demanderesse au pourvoi.
Il résulte des termes de l'article 122 de l'AUSCGIE que la société commerciale est engagée à l'égard des tiers par les actes de ses organes de gestion, de direction et d'administration, sans qu'il puisse leur être opposé les limitations de leurs pouvoirs prévues par les statuts. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont regardé la correspondance du responsable juridique et des ressources humaines de la société débitrice (rédigée sur papier à entête de cette dernière avec son cachet et rassurant les créanciers sur le respect des termes du contrat de vente litigieux, s'engageant notamment au respect des échéances convenues, soit par la société elle-même, soit, en cas de fusion, par la nouvelle société) comme une promesse unilatérale de paiement, engageant la société débitrice. Il en est ainsi dès lors que :
- l'absorption n'est pas contestée et qu'il résulte de des dispositions de l'article 189 de l'AUSCGIE que la fusion entraine la transmission à titre universel du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ;
- les créanciers ont soutenu sans être démentis que depuis la fusion de la société débitrice avec une autre, la nouvelle société exploite la plantation vendue et le quota d'exportation dont les créanciers étaient bénéficiaires.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la saisie partiellement fondée.

Article 54 Aupsrve
Article 26 Auscgie
Article 189 Auscgie

Actualité récente

affiche

Evènement du Centre d'Arbitrage Régional OHADAC : « Les défis sociaux et environnementaux des projets d'infrastructure - Les nouveaux outils offerts par le Centre CARO », le 14 mai 2025 à Paris

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADAC (Centre CARO) vous convie à un évènement exceptionnel qui aura lieu le 14 mai 2025 à 18h30 au sein du cabinet Hogan Lovells, à Paris, sur le thème : « Les défis sociaux et environnementaux des projets d'infrastructure - Les nouveaux outils offerts par le Centre CARO ».

photo1

Compte rendu de la conférence OHADA sur le thème : « Le financement de projets en Afrique : enjeux et défis », le 30 avril 2025 à Paris

Le Club OHADA Paris (C.O.P.), en partenariat avec le cabinet Hogan Lovells, a organisé le 30 avril 2025 une conférence sur le thème : « Le financement de projets en Afrique : enjeux et défis ». L'événement s'est déroulé dans une atmosphère professionnelle et conviviale, réunissant près de 120 participants.

affiche

Formation sur la pratique des réseaux de franchise dans l'espace OHADA

Cette formation approfondie, composée de quatre séances de 2 heures chacune, vous plongera dans la pratique des réseaux de franchise dans l'espace OHADA. Destinée aux professionnels du droit, entrepreneurs et gestionnaires de franchise, elle aborde les aspects juridiques et fiscaux fondamentaux pour la mise en place et la gestion efficace de contrats de franchise.

affiche

XVIIIe Conférence des Ambassadeurs Africains de Paris (CAAP18), le 21 mai 2025 à Paris sur le thème : « Quels sont les avantages de l'OHADA pour les 17 pays adhérents d'Afrique ? »

L'OHADA - Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires - offre aux 17 pays africains adhérents un écosystème juridique modernisé, propice à la croissance, à l'intégration régionale et à la stabilité des investissements. Oubliés les débuts balbutiants, désormais l'OHADA ne cesse de se fortifier et attire de nouveaux pays candidats à l'adhésion.

photo

Compte rendu de la formation du personnel judiciaire de Kolwezi au Lualaba (RDC), du 1er au 3 mai 2025

Du 1er au 3 mai 2025 dans la salle de conférence de l'Hôtel Betajo à Kolwezi, s'est tenue la formation sur le droit des affaires au profit des Juges du tribunal de commerce, ceux du tribunal de travail ainsi que des greffiers exerçant à Kolwezi, en présence du Premier Président de la Cour d'Appel du Lualaba, au tour du Thème : Questions spéciales de droit commercial et de droit des sociétés commerciales.