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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-18
Arrêt n° 018/2013, pourvoi n° 130/2009/PC du 23/12/2009 : Compagnie des Bananes de Côte d'Ivoire dite CDBCI c/ Martial DUPARC, Fatome HOUBALLAH épouse DUPARC. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Sociétés Commerciales - Validité De L'action Initiée Contre Une Société Dans Le Ressort De Son Siège Réel, Diffèrent De Son Siège Statutaire - Pouvoir Des Organes Sociaux : Validité De L'engagement écrit Pris Par Le Responsable Juridique D'une Société Pour Le Compte De La Société Sur Papier à Entête De Cette Dernière - Fusion - Absorption D'une Société Par Une Autre : Transmission Du Passif De La Société Absorbée à Celle Absorbante.

La cour d'appel qui a retenu « ...qu'il est constant que la [Sté A] a absorbé par fusion la [Sté B] ; que cette convention a pour conséquence le transfert tant des actifs de la [Sté B] que de ses passifs sur la [Sté A] ; Or considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de ladite fusion ainsi qu'il ressort du courrier en date du 21 février 2000 adressé par la [Sté B] SFCI aux époux [X.] en réponse à la suite réservée à l'exécution de la convention les liant, la [Sté B] était débitrice des époux [X.] au titre de ladite convention ; qu'ainsi cette dette n'ayant pu être [constatée] avant la date de la fusion absorption litigieuse, celle-ci est absorbée par la [Sté A] qui en devient contractuellement la débitrice et est donc tenue de s'en acquitter ; », sans démontrer au préalable en quoi la correspondance du 21 juillet 2000 a pu rendre la Sté B débitrice des époux X., alors que ce fait a été contesté par la Sté A tout au long de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, qui encourt la cassation.

Les tiers peuvent, selon leur intérêt, invoquer soit le siège statutaire, soit le siège réel d'une société. C'est donc à bon droit que la compétence de la Section de tribunal de Dabou (Côte d'Ivoire) a été retenue par les premiers juges saisis par les défendeurs au pourvoi, dès lors qu'elle correspondait au siège statutaire de la société demanderesse au pourvoi.
Il résulte des termes de l'article 122 de l'AUSCGIE que la société commerciale est engagée à l'égard des tiers par les actes de ses organes de gestion, de direction et d'administration, sans qu'il puisse leur être opposé les limitations de leurs pouvoirs prévues par les statuts. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont regardé la correspondance du responsable juridique et des ressources humaines de la société débitrice (rédigée sur papier à entête de cette dernière avec son cachet et rassurant les créanciers sur le respect des termes du contrat de vente litigieux, s'engageant notamment au respect des échéances convenues, soit par la société elle-même, soit, en cas de fusion, par la nouvelle société) comme une promesse unilatérale de paiement, engageant la société débitrice. Il en est ainsi dès lors que :
- l'absorption n'est pas contestée et qu'il résulte de des dispositions de l'article 189 de l'AUSCGIE que la fusion entraine la transmission à titre universel du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ;
- les créanciers ont soutenu sans être démentis que depuis la fusion de la société débitrice avec une autre, la nouvelle société exploite la plantation vendue et le quota d'exportation dont les créanciers étaient bénéficiaires.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la saisie partiellement fondée.

Article 54 Aupsrve
Article 26 Auscgie
Article 189 Auscgie

Actualité récente

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4e Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur le régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives, le 03 juillet 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Tribunal de grande instance de la commune I du district de Bamako, l'Université de Yaoundé II, et la structure Lamevara Groupe, organise le jeudi 03 juillet 2025, sa 4e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives ».

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Soutenance de thèse sur le thème « La saisie attribution des créances en droit OHADA » le 24 juin 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le mardi 24 juin 2025 a eu lieu à l'Université Thomas SANKARA de Ouagadougou une soutenance de thèse en vue de l'obtention du Doctorat Unique portant sur « La saisies attribution des créances en droit OHADA ». Le jury, présidé par Pr Philippe DELEBECQUE de l'université paris I Sorbonne, avait en face de lui monsieur Valery Jean Prosper SILGA, magistrat et Secrétaire Permanent de la CNO-Burkina Faso.

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Réunion spéciale du Comité des Experts de l'OHADA : l'examen des projets de textes relatifs au dispositif réglementaire de fonctionnement des Institutions à l'ordre du jour

Cette session spéciale est consacrée à l'examen de quatre projets de textes : le projet d'Accord de siège type des Institutions de l'OHADA, le projet de règlement relatif aux attributions, au fonctionnement et à l'organisation du Conseil des Ministres de l'OHADA, le projet de texte sur le fonctionnement de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement et le projet de règlement régissant la composition, les attributions et le fonctionnement des Commissions Nationales OHADA.

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Développement de l'Economie sociale et solidaire : Le Secrétaire Permanent initie un partenariat avec le Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire de la République du Sénégal

Le Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, a été reçu, le vendredi 13 juin 2025 à Dakar (Sénégal), par Monsieur Alioune DIONE, Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire de la République du Sénégal.

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Matinée de formation en bimodal - Thème : « Pratique des normes IFRS dans l'espace OHADA », Sénégal - visioconférence, Dakar, 25 juillet 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), avec l'appui technique de la Commission Nationale OHADA du Sénégal et en partenariat avec le cabinet Jilmonde Consulting Sénégal et le cabinet SIR-Africa, organise à Dakar le 25 juillet 2025, une matinée de formation en bimodal sur le thème : « Pratique des normes IFRS dans l'espace OHADA ».

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Formation en bimodal - Thème : « Opérations spécifiques du Système comptable OHADA des entités à but non lucratif (SYCEBNL) », Sénégal - Visioconférence, Dakar, du 21 au 24 juillet 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), avec l'appui technique de la Commission Nationale OHADA du Sénégal et en partenariat avec le cabinet Jilmonde Consulting Sénégal et le cabinet SIR-Africa, organise à Dakar du 21 au 24 juillet 2025, une session de formation en bimodal sur le thème : « Opérations spécifiques du Système comptable OHADA des entités à but non lucratif (SYCEBNL) ».

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Finale de la 8e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, Brazzaville, 21 juin 2025

Le Cercle OHADA Congo (C.O.C) ex Cercle de Réflexion des Juristes en Herbes (CRJH), a organisé le samedi 21 juin 2025, la finale-retour de la 8e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, dans la grande salle de la Commission Nationale OHADA sise au Palais de Justice de Brazzaville, en prélude de la 16e édition du Concours International Génies en Herbes OHADA (CIGHO).