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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-20
Arrêt n° 020/2013, recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 110/2012/PC du 10 septembre 2012, requête aux fins d'exequatur n°133/2012/PC du 02 octobre 2012 : Société Inter Africaine de Distribution dite IAD c/ 1) Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT ; 2) Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 18/04/2013

Principes Du Droit : équité - Bonne Administration De La Justice - Sécurité Juridique - Arbitrage - Compétence D'un Tribunal Arbitral Sous L'égide De La Ccja Pour Un Litige Au Sujet Duquel Aucun Autre Recours N'est Possible Devant Une Juridiction Nationale - Renonciation Au Recours En Contestation De Validité : Nécessité D'une Renonciation Expresse - Demande D'évocation Après Annulation De La Sentence : Nécessité D'une Demande De Toutes Les Parties

Conformément à l'article 30.3 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, la jonction du recours en contestation de validité contre une sentence arbitrale et de la requête aux fins d'exequatur de la même sentence doit être ordonnée, dès lors que les deux procédures sont liées.
L'équité et la bonne administration de la justice commandent, pour éviter tout déni de justice et donc toute insécurité juridique, qu'un tribunal arbitral connaisse obligatoirement et tranche le fond d'un litige dont aucune juridiction étatique nationale ne peut plus connaître. Il en est ainsi dès lors que, par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, les juridictions étatiques nationales ont décidé, sur le fondement de la convention d'arbitrage insérée dans le contrat des parties, que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction arbitrale et non d'une juridiction étatique.
Le tribunal arbitral désigné par la CCJA est compétent bien que la convention d'arbitrage ne vise pas expressément l'arbitrage CCJA, dès lors que d'une part, aucun autre centre d'arbitrage n'a été choisi et que d'autre part, toutes les parties ont signé le procès-verbal constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement de la procédure arbitrale et ont convenu de l'application du Règlement d'arbitrage de la CCJA comme règles de la procédure, démontrant ainsi leur volonté commune de soumettre le litige à un tribunal arbitral sous l'égide de la CCJA.
La renonciation ne se présume pas. S'agissant, en l'espèce, d'une convention d'arbitrage non écrite, la demanderesse est censée ne pas avoir renoncé au recours en contestation de validité de la sentence prescrit par l'article 29.2 alinéa 1 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que les parties à ladite convention ont entendu renoncer explicitement audit recours.
Pour prospérer, la demande d'évocation doit résulter de la volonté commune de toutes les parties.

Article 29.2, 29.5, 30.3 Et 30.6 Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja

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Dans l'espace OHADA, avec les réformes opérées en 2017 sur l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), l'arsenal juridique du droit de l'arbitrage s'est modernisé davantage pour offrir plus d'efficacité, de transparence et de sécurité aux investisseurs.

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Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

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Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.