preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-20
Arrêt n° 020/2013, recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 110/2012/PC du 10 septembre 2012, requête aux fins d'exequatur n°133/2012/PC du 02 octobre 2012 : Société Inter Africaine de Distribution dite IAD c/ 1) Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT ; 2) Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 18/04/2013

Principes Du Droit : équité - Bonne Administration De La Justice - Sécurité Juridique - Arbitrage - Compétence D'un Tribunal Arbitral Sous L'égide De La Ccja Pour Un Litige Au Sujet Duquel Aucun Autre Recours N'est Possible Devant Une Juridiction Nationale - Renonciation Au Recours En Contestation De Validité : Nécessité D'une Renonciation Expresse - Demande D'évocation Après Annulation De La Sentence : Nécessité D'une Demande De Toutes Les Parties

Conformément à l'article 30.3 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, la jonction du recours en contestation de validité contre une sentence arbitrale et de la requête aux fins d'exequatur de la même sentence doit être ordonnée, dès lors que les deux procédures sont liées.
L'équité et la bonne administration de la justice commandent, pour éviter tout déni de justice et donc toute insécurité juridique, qu'un tribunal arbitral connaisse obligatoirement et tranche le fond d'un litige dont aucune juridiction étatique nationale ne peut plus connaître. Il en est ainsi dès lors que, par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, les juridictions étatiques nationales ont décidé, sur le fondement de la convention d'arbitrage insérée dans le contrat des parties, que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction arbitrale et non d'une juridiction étatique.
Le tribunal arbitral désigné par la CCJA est compétent bien que la convention d'arbitrage ne vise pas expressément l'arbitrage CCJA, dès lors que d'une part, aucun autre centre d'arbitrage n'a été choisi et que d'autre part, toutes les parties ont signé le procès-verbal constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement de la procédure arbitrale et ont convenu de l'application du Règlement d'arbitrage de la CCJA comme règles de la procédure, démontrant ainsi leur volonté commune de soumettre le litige à un tribunal arbitral sous l'égide de la CCJA.
La renonciation ne se présume pas. S'agissant, en l'espèce, d'une convention d'arbitrage non écrite, la demanderesse est censée ne pas avoir renoncé au recours en contestation de validité de la sentence prescrit par l'article 29.2 alinéa 1 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que les parties à ladite convention ont entendu renoncer explicitement audit recours.
Pour prospérer, la demande d'évocation doit résulter de la volonté commune de toutes les parties.

Article 29.2, 29.5, 30.3 Et 30.6 Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

affiche

Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

photo1

Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

photo1

Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».

photo1

Compte rendu du séminaire « Le contentieux OHADA devant la CCJA », du 7 au 9 juillet 2026 à Brazzaville (Congo)

Du 7 au 9 juillet 2026 s'est tenu à Brazzaville (Congo) un séminaire sur le thème « Le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : les récentes évolutions (2024-2025) de la jurisprudence de la CCJA en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes », animé par le Dr Valery Jean Prosper SILGA, avec la modération de M. Bienvenu Christophe BABELA, magistrat et président de la Commission Nationale OHADA (CNO) du Congo.

photo

Résultats du tirage au sort des confrontations pour le Concours national « As OHADA de la plaidoirie » du 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 11 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon - Université a procédé au tirage au sort des confrontations de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie » du Gabon, en présence des candidats, de leurs représentants administratifs et de l'huissier de justice chargé de constater le déroulement des opérations, Me Ferby MBINGHAN.

photo1

Compte rendu de l'Atelier OHADA sur les compétences exclusives ou partagées, les 9 et 10 juillet 2026 à Niamey

Le 9 juillet 2026 s'ouvrait l'atelier destiné aux magistrats des tribunaux de commerce et de grande instance hors classe de Niamey sur « les compétences exclusives ou partagées » en matière des voies d'exécution. La cérémonie a été ouverte par le représentant du Secrétaire général (empêché) du ministère de la justice.