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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-20
Arrêt n° 020/2013, recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 110/2012/PC du 10 septembre 2012, requête aux fins d'exequatur n°133/2012/PC du 02 octobre 2012 : Société Inter Africaine de Distribution dite IAD c/ 1) Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT ; 2) Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 18/04/2013

Principes Du Droit : équité - Bonne Administration De La Justice - Sécurité Juridique - Arbitrage - Compétence D'un Tribunal Arbitral Sous L'égide De La Ccja Pour Un Litige Au Sujet Duquel Aucun Autre Recours N'est Possible Devant Une Juridiction Nationale - Renonciation Au Recours En Contestation De Validité : Nécessité D'une Renonciation Expresse - Demande D'évocation Après Annulation De La Sentence : Nécessité D'une Demande De Toutes Les Parties

Conformément à l'article 30.3 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, la jonction du recours en contestation de validité contre une sentence arbitrale et de la requête aux fins d'exequatur de la même sentence doit être ordonnée, dès lors que les deux procédures sont liées.
L'équité et la bonne administration de la justice commandent, pour éviter tout déni de justice et donc toute insécurité juridique, qu'un tribunal arbitral connaisse obligatoirement et tranche le fond d'un litige dont aucune juridiction étatique nationale ne peut plus connaître. Il en est ainsi dès lors que, par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, les juridictions étatiques nationales ont décidé, sur le fondement de la convention d'arbitrage insérée dans le contrat des parties, que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction arbitrale et non d'une juridiction étatique.
Le tribunal arbitral désigné par la CCJA est compétent bien que la convention d'arbitrage ne vise pas expressément l'arbitrage CCJA, dès lors que d'une part, aucun autre centre d'arbitrage n'a été choisi et que d'autre part, toutes les parties ont signé le procès-verbal constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement de la procédure arbitrale et ont convenu de l'application du Règlement d'arbitrage de la CCJA comme règles de la procédure, démontrant ainsi leur volonté commune de soumettre le litige à un tribunal arbitral sous l'égide de la CCJA.
La renonciation ne se présume pas. S'agissant, en l'espèce, d'une convention d'arbitrage non écrite, la demanderesse est censée ne pas avoir renoncé au recours en contestation de validité de la sentence prescrit par l'article 29.2 alinéa 1 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que les parties à ladite convention ont entendu renoncer explicitement audit recours.
Pour prospérer, la demande d'évocation doit résulter de la volonté commune de toutes les parties.

Article 29.2, 29.5, 30.3 Et 30.6 Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja

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Madagascar : de nouvelles dynamiques favorables pour son adhésion à l'OHADA

L'article signé de Rindra HARIZO, point focal de l'OHADA à Madagascar, paru sur diapason.mg expose le contexte nouveau qui entoure la question de l'adhésion de Madagascar à l'OHADA. Elle offre un panorama constitué des principaux fondements de ce plaidoyer, désormais porté par le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) et du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM).

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