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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-03
Arrêt n° 003/2013, pourvoi n° 116/2009/ PC du 16/11/2009 : Abdoulaye Diallo c/ Monsieur LALLE Bi Ya Jacques. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Pourvoi En Cassation : Compétence De La Ccja - Détermination De La Compétence De La Ccja Par La Nature De L'affaire - Recherches De Questions Relatives à L'application D'un Texte De L'ohada - Appréciation De La Compétence Sur Le Fondement Des Moyens Au Pourvoi (non) - Nullité De La Décision Rendue Par Une Juridictions Nationale De Cassation Au Détriment De La Ccja - Irrecevabilité Du Pourvoi En Cassation Présenté Simultanément Avec Le Recours En Annulation De L'arrêt De La Juridiction Nationale De Cassation - Dépens : Réservation Pour Une Décision Ne Tranchant Pas Le Litige Au Fond

Il résulte de l'article 14 alinéa 3 du traité OHADA que la compétence de la CCJA s'apprécie, non pas sur le fondement des moyens invoqués à l'appui du pourvoi mais plutôt sur la nature de l'affaire qui a donné lieu à la décision attaquée en recherchant si l'affaire soulève des questions relatives à l'application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales. En l'espèce, la CCJA est compétente pour une affaire relative à une procédure de saisie immobilière introduite devant un tribunal en exécution de décisions de justice devenues définitives.
La Cour suprême qui a retenu sa compétence en décidant que le moyen unique de cassation invoqué par le demandeur au pourvoi tiré de la contrariété de décisions ne soulève aucune question se rapportant à l'interprétation et à l'application d'Actes uniformes, alors que l'arrêt attaqué a décidé entre autres qu'il n'y a pas lieu de surseoir à la vente de l'immeuble saisi et a ordonné au tribunal de fixer conformément à la loi, une nouvelle date pour la vente dudit immeuble, a méconnu les dispositions de l'article 18 du traité OHADA en se déclarant à tort compétente. Sa décision est nulle et non avenue.
Sont irrecevables, pour violation de l'article 52.4 du Règlement de procédure de la CCJA, les moyens en cassation présentés simultanément avec un recours en annulation de la décision rendue par une juridiction nationale de cassation au mépris de la compétence de la CCJA. Il appartient au requérant, de réintroduire un nouveau recours en cassation de l'arrêt d'appel.
Les dépens doivent être réservés, dès lors que la CCJA n'a pas tranché le fond du litige.

Article 14 Du Traité Ohada
Article 18 Du Traité Ohada
Article 43 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 52 Du Règlement De Procédure De La Ccja

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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