preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-35
Arrêt n° 035/2013, pourvoi n° 022/2009/PC du 02 mars 2009 : Banque Internationale du Burkina dite BIB c/ 1) Compagnie AXA Côte d'Ivoire dite AXA-CI, 2) Société Citibank dite CITIBANK S.A., 3) Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI, 4) Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/05/2013

Saisie-attribution : Mainlevée - Juridiction Compétente - Détermination Uniquement Sur Le Fondement De L'aupsrve
Signification D'une Décision En Violation De Dispositions Nationales Du Code De Procédure Civile - Défendeur Touche Et Ayant Exercé Des Voie De Recours - Régularité De La Signification
Intérêts De Droit - Décompte - Point De Départ : Instance Introductive

La partie attraite devant la CCJA et contre laquelle aucun moyen du pourvoi n'est dirigé doit être mise de cause par la décision à intervenir et est fondée à obtenir la condamnation de la partie succombante à lui répéter les dépens engagés pour se défendre.
La cour d'appel qui a ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution de créance sur le fondement d'une ordonnance rendue par le Président de la juridiction suprême nationale en vertu de dispositions de droit national alors qu'en l'espèce, il s'agit d'une contestation de saisie-attribution pratiquée sur la base d'un arrêt de la cour d'appel relevant, en application de l'article 49 de l'AUPSRVE, de la compétence exclusive du juge de l'exécution a violé l'article 49 précité et son arrêt encourt la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
La signification d'un arrêt qui a été faite en violation de dispositions nationales de procédure civile (articles 251 et 255 du code ivoirien de procédure civile, en l'espèce) ne peut être annulée dès lors que le destinataire a régulièrement exercé des voies de recours sans invoquer un préjudice que lui aurait causé ladite signification.
Lorsqu'il a été procédé à une saisie-attribution, qui ne conditionne pas l'opération de saisie au respect d'un délai préalable, plutôt qu'à une saisie-vente, la violation invoquée ne peut prospérer.
En application de l'article 1153 du Code civil (de Côte d'ivoire), les intérêts de droit courent à compter de l'instance introductive.
Une allégation qui n'est fondée sur aucune disposition légale doit être rejetée. Il en est ainsi, par exemple, de la contestation du montant d'une saisie aux motifs que le titre exécutoire délivré par le greffier de la cour d'appel ne comporte pas les frais de justice qui doivent normalement tous faire l'objet d'une ordonnance de taxe.

Article 28 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 43 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 1153 Du Code Civil
Article 166 Du Code De Procédure Civile
Article 228 Du Code De Procédure Civile
Article 251 Du Code De Procédure Civile
Article 255 Du Code De Procédure Civile

Actualité récente

affiche

L'OHADA organise un atelier thématique en visioconférence sur le recouvrement des créances sur l'État et les entreprises publiques, le 16 juin 2026

Dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE 2026), l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le mardi 16 juin 2026 à partir de 9h30 (heure locale), un Atelier Thématique International en présentiel et par visioconférence sur le thème : « Recouvrer efficacement ses créances sur l'État et les entreprises publiques : stratégies et outils pratiques ».

Report de la formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

affiche

Formation sur le Modes Alternatifs de Règlement des Différends, Cotonou (Bénin)

Le Club OHADA de L'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous convier à une nouvelle activité scientifique autour d'une thématique au cœur de l'actualité juridique et économique de l'espace CIMA : « Le contentieux des assurances dans l'espace CIMA : mécanismes de règlement, défis pratiques et perspectives d'amélioration ».

photo1

Compte rendu de la phase nationale togolaise de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 30 mai 2026 à Lomé

Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).