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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-04
Arrêt n° 004/2013, pourvoi n° 019/2010/PC du 04/3/2010 : Société Nouvelle Scierie d'Agnibilékro (NSDA SARL) c/ FLUTEC BOIS EN LIQUIDATION SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Recours En Cassation Notifié Au Défendeur - Absence De Mémoire Du Défendeur Dans Le Délai Imparti - Contradictoire Respecte : Examen Du Pourvoi - Injonction De Payer - Incertitude D'une Créance Fondée Sur Une Facture Unilatéralement établie Et Contestée - Opposition Servie à Des Dates Différentes Au Créancier Et Au Greffes Situes Dans Des Ressorts Différents : Violation De L'article 11 De L'aupsrve (non)

Le contradictoire a été respecté et le recours doit être examiné, dès lors que le défendeur, qui a bien reçu la notification du pourvoi par lettre du Greffier en chef, n'a pas déposé de mémoire dans le délai de trois mois qui lui a été imparti.
Il est établi dans la jurisprudence de la CCJA (depuis ses arrêts n°011/2002 du 28 mars 2002 et n°016/2004 du 29 avril 2004 sur la question de la notification d'une opposition aux parties par actes séparés) que les seules obligations à la charge de l'opposant, au sens de l'article 11 de l'AUPSRVE, est est de signifier son recours et de servir assignation dans le même acte, les deux obligations étant cumulatives.
En l'espèce, l'opposante, domiciliée à Agnibilékro, ayant formé opposition et assigné les parties dans un même acte dont elle a servi une copie le 11 juillet 2007 à la créancière alléguée, domiciliée à Abidjan et une autre copie le 12 juillet 2007 au Greffier en chef, domicilié à Abengourou au siège du tribunal qui a rendu la décision d'injonction de payer, c'est par une erreur d'application de l'article 11 alinéa 1 de l'AUPSRVE que la cour d'appel a confirmé la décision qui a déclaré irrecevable pour cause de déchéance l'opposition de la demanderesse, au motif que l'opposition a été faite par actes séparés. En effet, il ne s'agissait pas, dans ces circonstances, d'actes séparés, dès lors que toutes les parties, qui étaient domiciliées dans des ressorts différents, ne pouvaient pas recevoir les actes les à la même date.
La créance fondée uniquement sur des factures unilatéralement établies et qui sont contestées n'est pas certaine. L'ordonnance d'injonction de payer rendue sur un tel fondement doit être annulée.

Articles 1 Aupsrve
Articles 1 Aupsrve
Article 30 Du Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).