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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-02
Arrêt n° 002/2013, pourvoi n° 112/2007/PC du 27/12/2007: Sté CENTRAL INDUSTRIE c/ 1) Sté RAYANE, 2) M. HASSAN KAMEL FTOUNI, 3) M. OMAÏS TOUFIC et 4) Sté CAFCACI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Saisie Conservatoire De Marchandises - Exécution D'une Saisie-vente Dans Les Mains Du Tiers-saisi Dépositaire - Action En Nullité De Ce Dernier Pour Défaut De Qualité De Débiteur
Respect Du Contradictoire
Irrecevabilité Du Moyen Mélangé De Fait Et De Droit
Insaisissabilité Des Biens Saisis Sur Le Fondement D'un Droit De Rétention - Irrecevabilité Pour Défaut De Qualité - Droit De Rétention Non équivalent Au Droit De Propriété

En application des articles 143 et suivants de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, les contestations relatives à la saisissabilité ne peuvent être soulevées que par le débiteur saisi, l'huissier ou l'agent d'exécution. C'est donc à juste titre qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable l'action en nullité initiée par un tiers saisi après avoir retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de débiteur saisi et ne pouvait, par conséquent, pas demander la nullité de la saisie en cause.
A compter de son entrée en vigueur, tout Acte uniforme de l'OHADA s'intègre dans l'ordonnancement juridique interne des Etats parties sans le recours d'aucune mesure nationale.
Il appartient au juge d'appliquer, aux moyens soulevés par les parties, le texte de loi qu'il juge approprié pour trancher leur différend. C'est donc à tort qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait application des articles 139 à 159 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution sans au préalable provoquer les observations des parties, dès lors qu'il résulte de l'arrêt querellé que les intimés au procès d'appel ont bien invoqué l'irrecevabilité de l'action de la Société demanderesse au pourvoi. C'est ce qui ressort des termes de l'arrêt ainsi rédigé : « Considérant que la Société RAYANE ET HASSAN KAMEL FTOUNI ont, au principal, soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société CENTRAL INDUSTRIE pour défaut de qualité ». Il résulte ainsi des pièces du dossier que les parties ont bien débattu tant devant le premier juge qu'en cause d'appel du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de la requérante et en retenant l'irrecevabilité de l'action de la demanderesse, par application des articles incriminés, la cour d'appel n'a en rien excédé ses pouvoirs ; rejet du moyen.
C'est dans leur appréciation souveraine que des juges du fond ont estimé que le droit de rétention n'équivaut pas à un droit de propriété, qui seul peut justifier une action en distraction de biens saisis. La requérante ne peut donc reprocher à l'arrêt querellé d'avoir omis de statuer sur l'invocation de son droit de rétention. Ce moyen, qui est un moyen de fait mélangé de droit et qui a bien été examiné par les juges du fond, doit être rejeté.

Articles 143 Et Suivants Aupsrve
Articles 67 Et Suivants Aupsrve
Article 10 Traité Ohada
Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

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4e Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur le régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives, le 03 juillet 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Tribunal de grande instance de la commune I du district de Bamako, l'Université de Yaoundé II, et la structure Lamevara Groupe, organise le jeudi 03 juillet 2025, sa 4e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives ».

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Soutenance de thèse sur le thème « La saisie attribution des créances en droit OHADA » le 24 juin 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le mardi 24 juin 2025 a eu lieu à l'Université Thomas SANKARA de Ouagadougou une soutenance de thèse en vue de l'obtention du Doctorat Unique portant sur « La saisies attribution des créances en droit OHADA ». Le jury, présidé par Pr Philippe DELEBECQUE de l'université paris I Sorbonne, avait en face de lui monsieur Valery Jean Prosper SILGA, magistrat et Secrétaire Permanent de la CNO-Burkina Faso.

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Réunion spéciale du Comité des Experts de l'OHADA : l'examen des projets de textes relatifs au dispositif réglementaire de fonctionnement des Institutions à l'ordre du jour

Cette session spéciale est consacrée à l'examen de quatre projets de textes : le projet d'Accord de siège type des Institutions de l'OHADA, le projet de règlement relatif aux attributions, au fonctionnement et à l'organisation du Conseil des Ministres de l'OHADA, le projet de texte sur le fonctionnement de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement et le projet de règlement régissant la composition, les attributions et le fonctionnement des Commissions Nationales OHADA.

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Développement de l'Economie sociale et solidaire : Le Secrétaire Permanent initie un partenariat avec le Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire de la République du Sénégal

Le Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, a été reçu, le vendredi 13 juin 2025 à Dakar (Sénégal), par Monsieur Alioune DIONE, Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire de la République du Sénégal.

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Matinée de formation en bimodal - Thème : « Pratique des normes IFRS dans l'espace OHADA », Sénégal - visioconférence, Dakar, 25 juillet 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), avec l'appui technique de la Commission Nationale OHADA du Sénégal et en partenariat avec le cabinet Jilmonde Consulting Sénégal et le cabinet SIR-Africa, organise à Dakar le 25 juillet 2025, une matinée de formation en bimodal sur le thème : « Pratique des normes IFRS dans l'espace OHADA ».

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Formation en bimodal - Thème : « Opérations spécifiques du Système comptable OHADA des entités à but non lucratif (SYCEBNL) », Sénégal - Visioconférence, Dakar, du 21 au 24 juillet 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), avec l'appui technique de la Commission Nationale OHADA du Sénégal et en partenariat avec le cabinet Jilmonde Consulting Sénégal et le cabinet SIR-Africa, organise à Dakar du 21 au 24 juillet 2025, une session de formation en bimodal sur le thème : « Opérations spécifiques du Système comptable OHADA des entités à but non lucratif (SYCEBNL) ».

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Finale de la 8e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, Brazzaville, 21 juin 2025

Le Cercle OHADA Congo (C.O.C) ex Cercle de Réflexion des Juristes en Herbes (CRJH), a organisé le samedi 21 juin 2025, la finale-retour de la 8e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, dans la grande salle de la Commission Nationale OHADA sise au Palais de Justice de Brazzaville, en prélude de la 16e édition du Concours International Génies en Herbes OHADA (CIGHO).