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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-02-47
Jugement n° 303, Ilboudo Ambroise c/ Vandamme Raphaël. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 14/04/1999

Saisie Conservatoire - Erreur Sur La Date De La Saisie - Absence De Grief - Nullite (non)
Saisie De Vehicules N'appartenant Pas A La Societe Saisie - Mainlevee - Article 54 Aupsrve
Societe A Responsabilite (sarl) - Mesentente Entre Les Associes - Dissolution - Article 200 Auscgie - Designation D'un Juge Commissaire
Saisie Abusive - Prejudice Materiel Invoque - Absence De Preuve - Dommages-interets (non)
Saisie Vexatoire - Prejudice Moral - Dommages-interets
Danger De Deterioration Des Choses Saisies - Execution Provisoire De La Decision
Article 54 Aupsrve
Article 200 Auscgie

1. Alors même que le procès-verbal de saisie conservatoire porte une date antérieure à celle de l'ordonnance qui l'a autorisée, ladite saisie n'encourt pas la nullité si, comme le prescrit l'article 114 du nouveau code de procédure civile (burkinabé), il n'y a pas de grief, alors même qu'il s'agirait d'une formalité substantielle.
2. Par application d'une jurisprudence constante, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de véhicules appartenant au gérant de la société, alors que la saisie concernait la société elle-même.
3. Faute d'établir le préjudice matériel subi par lui du fait de l'immobilisation de ses véhicules pendant quatre mois, l'associé gérant ne peut prétendre à des dommages-intérêts. Par contre, il échet de condamner le saisissant à des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
4. Compte tenu du risque de détérioration des véhicules saisis si leur immobilisation se poursuivait, il y a lieu de prononcer la mainlevée de leur saisie conservatoire assortie de l'exécution provisoire.
5. La demande de dissolution formée par l'associé gérant doit être accueillie, par application de l'article 200 AUSCGIE, si les faits de la cause démontrent une mésentente entre les associés. Il s'ensuit que le tribunal doit nommer un liquidateur et un juge-commissaire pour les besoins de la liquidation.

Article 54 Aupsrve
Article 200 Auscgie

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».