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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-02-47
Jugement n° 303, Ilboudo Ambroise c/ Vandamme Raphaël. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 14/04/1999

Saisie Conservatoire - Erreur Sur La Date De La Saisie - Absence De Grief - Nullite (non)
Saisie De Vehicules N'appartenant Pas A La Societe Saisie - Mainlevee - Article 54 Aupsrve
Societe A Responsabilite (sarl) - Mesentente Entre Les Associes - Dissolution - Article 200 Auscgie - Designation D'un Juge Commissaire
Saisie Abusive - Prejudice Materiel Invoque - Absence De Preuve - Dommages-interets (non)
Saisie Vexatoire - Prejudice Moral - Dommages-interets
Danger De Deterioration Des Choses Saisies - Execution Provisoire De La Decision
Article 54 Aupsrve
Article 200 Auscgie

1. Alors même que le procès-verbal de saisie conservatoire porte une date antérieure à celle de l'ordonnance qui l'a autorisée, ladite saisie n'encourt pas la nullité si, comme le prescrit l'article 114 du nouveau code de procédure civile (burkinabé), il n'y a pas de grief, alors même qu'il s'agirait d'une formalité substantielle.
2. Par application d'une jurisprudence constante, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de véhicules appartenant au gérant de la société, alors que la saisie concernait la société elle-même.
3. Faute d'établir le préjudice matériel subi par lui du fait de l'immobilisation de ses véhicules pendant quatre mois, l'associé gérant ne peut prétendre à des dommages-intérêts. Par contre, il échet de condamner le saisissant à des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
4. Compte tenu du risque de détérioration des véhicules saisis si leur immobilisation se poursuivait, il y a lieu de prononcer la mainlevée de leur saisie conservatoire assortie de l'exécution provisoire.
5. La demande de dissolution formée par l'associé gérant doit être accueillie, par application de l'article 200 AUSCGIE, si les faits de la cause démontrent une mésentente entre les associés. Il s'ensuit que le tribunal doit nommer un liquidateur et un juge-commissaire pour les besoins de la liquidation.

Article 54 Aupsrve
Article 200 Auscgie

Actualité récente

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Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

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Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.

Normalisation comptable dans l'espace OHADA : la CNPC-OHADA renforce sa coopération internationale

Le 13 avril 2026, la Commission de Normalisation pour la Profession Comptable (CNPC-OHADA) a eu une séance de travail par visioconférence avec la Fédération Panafricaine des Experts-Comptables (PAFA), la Fédération internationale des experts-comptables et commissaires aux comptes francophones (FIDEF), et la Fédération internationale des comptables (IFAC).