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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-16-93
Arrêt n° 094/2015, Pourvoi n° 015/2012/ PC du 24/02/2012 : Banque Nationale d'Investissement BNI c/ Monsieur AKOBE Georges Armand. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/07/2015

Pourvoi En Cassation
Omission De Statuer - Omission Non Caractérisée : Rejet Du Moyen
Saisie-attribution De Créance - Acte De Saisie - Mentions Obligatoires - Intérêts - Uniquement Si Réclamés

Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir omis de statuer sur un moyen qui ne lui a pas été soumis. C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir omis de statuer sur un moyen d'appel tiré de la nullité d'un acte de saisine pour non indication en tête de celui-ci de l'heure à laquelle chacune des saisies a été pratiquée, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt querellé ni des pièces versées aux débats que la demanderesse a plaidé en cause d'appel la nullité de l'acte de saisine pour non indication de la date et de l'heure de chacune des saisies ; et qu'elle ne verse pas aux débats ses conclusions par lesquelles elle aurait soulevé ce moyen. Rejet du moyen.
L'article 157 de l'AUPSRVE ne faisant aucune obligation d'avoir à réclamer les intérêts, le défaut de leur indication dans l'acte de saisie ne remet pas en cause la validité de celui-ci dès lors que ceux-ci ne sont pas réclamés par le saisissant. Par ce motif de pur droit, substitué au motif erroné et surabondant, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et le moyen visant la violation de l'article 157 précité doit être rejeté.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.

European Commission Round Table, Brussels, 4 May: Towards a European Business Code and a 28th Regime

A study prepared by the Association Henri Capitant highlights the potential of the Business Code approach well beyond company law. Its findings are clear: Europe's Single Market still operates without a unified business framework, meaning that companies face different legal regimes when entering into B2B contracts, loans, securities and guarantee arrangements.

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Formation sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 10 au 12 juin 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la CCJA afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Session de formation sur l'Arbitrage OHADA, du 21 au 23 juillet 2026 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Dans l'espace OHADA, avec les réformes opérées en 2017 sur l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), l'arsenal juridique du droit de l'arbitrage s'est modernisé davantage pour offrir plus d'efficacité, de transparence et de sécurité aux investisseurs.

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Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».