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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-92
Arrêt n° 093/2015, Pourvoi n° 013/2012/ PC du 17/02/2012 : Banque Nationale d'Investissement dite BNI c/ Monsieur EHOLIE MALAN. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/07/2015

Pourvoi Double - Saisine De La Juridiction Nationale De Cassation Préalablement à Celle De La Ccja - Suspension De La Procédure Nationale
Pourvoi En Cassation
Entreprise Publique - Pourvoi Formé Par Le Directeur Général Par Intérim Nomme Par Décret : Validité Du Pouvoir Spécial Et Du Recours
Violation Alléguée D'un Acte Uniforme - Arrêt Ayant Statue Uniquement Sur La Recevabilité De L'appel : Rejet Du Moyen Au Fond
Juge De L'exécution - Appel Contre Sa Décision - Délai De 15 Jours à Compter Du Prononce De La Décision

L'arrêt attaqué ayant été signifié le 19 décembre 2011, le pourvoi formé devant la CCJA le 17 février 2012 est régulier nonobstant la saisine aux mêmes fins dans la même affaire d'une autre juridiction nationale de cassation qui, en application de l'article 16 du traité institutif de l'OHADA, doit suspendre la procédure engagée devant elle.
La demanderesse étant une entreprise publique, le directeur général par intérim est le représentant légal avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de celle-ci comme il résulte du décret qui l'a nommé ; il s'ensuit que l'irrecevabilité du recours soulevée par la partie défenderesse n'est pas fondée.
Aux termes de l'article 49 de l'AUPSRVE, la décision rendue par le juge de l'exécution dans le cadre d'un litige opposant un tiers saisi et un saisissant porte sur une procédure d'exécution forcée et est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé et non à partir de la notification de la décision en application de l'article 172 du même Acte uniforme. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel.
Le moyen du tiers saisi fondé sur la violation de l'article 164 de l'AUPSRVE ne peut prospérer, la cour d'appel ayant uniquement statué sur la recevabilité de l'appel.

Article 16 Traité Ohada
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Aupsrve
Article 164 Aupsrve
Article 172 Aupsrve
Article 14 Traité Ohada

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Rencontre entre le Club OHADA Bénin et le Club des jeunes femmes juristes du Gabon

Le Club OHADA Bénin a eu l'honneur de recevoir ce mercredi 30 Juillet, Madame Relance MOUELE AIDASSO, Vice-Présidente du Club des Jeunes Femmes Juristes du Gabon. Cette visite s'est inscrite dans une dynamique de coopération et d'ouverture, marquée par des échanges fructueux entre les deux associations en vue de la mise en place de futurs partenariats.

Appel à candidature : Présélection de l'équipe guinéenne ans le cadre du concours International Génies en Herbe OHADA 2025

Le Cercle OHADA de Guinée informe tous les étudiants en droit qu'il lance un appel à candidatures individuelles dans le cadre de la sélection nationale pour le Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), en vue de la constitution de l'équipe de la Guinée pour la phase internationale prévue au Tchad, en septembre 2025.

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La représentation guinéenne de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA) a procédé, mardi 29 juillet 2025, dans un réceptif hôtelier de Conakry, à la remise d'un important lot d'ouvrages juridiques, notamment les éditions 2025 du Code vert et du Code bleu de l'OHADA, à plusieurs acteurs économiques et praticiens du droit.

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Concours International et Interdisciplinaire de Durabilité (CID), du 11 au 13 septembre 2025 à Abomey-Calavi et Cotonou

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La formation certifiante en optimisation des dispositifs de prévention des difficultés des entreprises dans l'espace OHADA vise à professionnaliser les avocats dans leur fonction d'accompagnement stratégique en prévention des difficultés, en leur fournissant les outils juridiques, techniques et relationnels nécessaires pour intervenir avec pertinence, dans le respect du cadre OHADA.

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