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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-57
Arrêt n° 057/2015, Pourvoi n° 091/2012/PC du 14/08/2012, Affaire : Moctar Maciré DIAKITE c/ Salifou BENGALY, Société d'Ingénierie en Energie dite SINERGIE SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/04/2015

Pourvoi En Cassation
Violation De La Loi - Loi Nationale - Incompétence Du Juge Des Référés Invoquée à Tort - Cassation
Sociétés Commerciales - Expertise - Qualité Pour Demander - Actionnaire : Oui

C'est en violation de l'article 167 du Code de procédure civile commerciale et sociale du Mali qu'une cour d'appel a énoncé « qu'il est constant ainsi qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que des contestations majeures tendant à éclairer la lanterne de la Cour n'ont pas trouvé solution ; que des questions d'ordre technique ont été posées de part et d'autre ; qu'il échet, pour une bonne distribution de la justice de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se mieux pourvoir », pour infirmer l'ordonnance ayant accueilli la demande d'une expertise, exposant son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors que l'emploi de la formule « dit n'y avoir lieu à référé » renvoie à l'irrecevabilité de la demande, alors que les dispositions de l'article 167 susvisées affranchissent le juge des référés des conditions habituelles et restrictives du référé, et qu'en vertu de ce texte l'examen des prétentions du demandeur relève des pouvoirs dudit juge.
Sur l'évocation, le demandeur, en sa qualité d'actionnaire, a un motif légitime et un intérêt certain à préconstituer la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'une action en responsabilité contre les dirigeants sociaux de la société. Sa demande précédente de communication de pièces ne peut, s'agissant d'une procédure de référé, faire obstacle à l'application de l'article 167 du code de procédure civile du Mali, la mission d'audit demandée ne constituant en rien une immixtion dans le fonctionnement de la société. C'est donc à bon droit que le premier juge y a fait droit et l'ordonnance doit être confirmée.

Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja
Article 167 Code De Procédure Civile Commerciale Et Sociale Du Mali

Actualité récente

Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Cette capsule, dédiée à une problématique majeure de la vie des sociétés, aborde le thème : « La présence de l'État dans la société en droit OHADA : risque ou garantie ». Pour ce numéro, Yacoub BITOCHO, chercheur en droit public des affaires (économique) et rattaché au Centre Maurice Hauriou de l'Université Paris Cité, en propose une analyse approfondie.

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Compte-rendu de la cérémonie de lancement de la 7e édition de la Semaine OHADA, le 12 mai 2026 à Abidjan (Côte d'Ivoire)

Le thème central de cette année, « L'harmonisation du régime juridique des sociétés coopératives en Droit OHADA : Quel état des lieux 15 ans après ? », a permis d'ouvrir les débats sur l'impact de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AUSCOOP) sur le tissu économique régional.

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Webinaire sur la modernisation du RCCM en droit OHADA, le 17 mai 2026 à Conakry (Guinée)

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités de vulgarisation du droit OHADA et de renforcement des capacités des étudiants ainsi que des praticiens du droit des affaires, le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia organise un webinaire gratuit le dimanche 17 mai 2026 à partir de 15h GMT sur Google Meet.