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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-188
Arrêt n° 195/2015, Pourvoi n° 024/2013/PC du 06/03/2013 : ECOBANK CAMEROUN SA c/ Groupe International de Diffusion et de Publication (GIDP) SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/12/2015

Pourvoi En Cassation - Violation De La Loi Nationale Et D'un Acte Uniforme : Cassation
Saisie Immobilière - Contestations - Jugement Ayant Statue Sur Le Principe De La Créance : Susceptible D'appel

Doit être cassé, pour violation des articles 1273 du code civil camerounais (selon lequel « la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ») et 247 de l'AUPSRVE, l'arrêt qui, pour annuler une procédure de saisie immobilière, a considéré que la créance était éteinte suite à une novation opérée par voie de cession de créances résultant des copies de correspondances échangées entre les parties, alors que les conditions légales de la novation et de la cession de créances posées par les articles 1271, 1273, 1689 et 1690 du code civil du Cameroun n'étaient pas remplies en l'espèce.
Le jugement ayant pour motivation « Attendu en effet qu'aux termes de l'article 1689 du code civil, la cession n'est valablement formée que si un contrat a été conclu entre le cédant et le cessionnaire ; que la délivrance de la créance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du Titre ; Qu'il ne ressort pourtant du dossier de procédure ni échange d'écrits matérialisant un échange de volonté relativement à une cession de créance, ni une remise des titres de créances ou cession faite par le cédant ; Attendu qu'on ne saurait également parler de novation dans ce cas, l'article 1213 du code civil disposant que : “la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte, l'intention de nover doit être certaine et non équivoque” ; Que ni implicitement, ni explicitement, ECOBANK n'a jamais exprimé sa volonté de libérer la société GIDP SA de son obligation de payer ; que cette dernière reste par conséquent tenue de ses engagements contractuels à son égard ; qu'il convient de la débouter de son action comme non fondée », a manifestement statué sur le principe de la créance dont le recouvrement est visé par la saisie immobilière critiquée. Il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée de la violation de l'article 300 de l'AUPSRVE doit être rejetée.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 247 Aupsrve
Article 300 Aupsrve
Article 1273 Code Civile Du Cameroun

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À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

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L'Afrique est inscrite dans une longue tradition de dénationalisation du droit des affaires. L'OHADA est venue opérer en la matière, une révolution copernicienne. De lege lata, l'harmonisation est effective. Elle repose sur un droit dérivé abondant, diversifié et dont l'application repose sur un ensemble de garanties concourant à la sécurité judiciaire. Il s'agit d'un droit unifié, moderne et adapté, protecteur des investissements.

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Clôture de la Formation sur le droit OHADA à Matadi (RDC)

En dehors de Kinshasa, la ville portuaire de Matadi en République Démocratique du Congo est la 2e ville bénéficiaire de la série des formations OHADA dont la dernière a porté sur les procédures OHADA (voies d'exécution et procédures collectives) organisée par la Commission Nationale OHADA de RDC (CNO) avec le soutien de la Banque Mondiale à travers le projet TRANSFORME pour le renforcement des capacités des acteurs judiciaires en vue de l'amélioration du climat des affaires en RDC.

Fatou-Seck-Diallo

Message from the Permanent Secretary of OHADA in Tribute to Mrs. Fatou SECK DIALLO

With her passing, we mourn not only the loss of an iconic figure, but also that of a strong, compassionate, and steadfast advocate for the advancement of OHADA. May her legacy endure - a legacy that succeeded in uniting energies around a common ideal and making OHADA a living law: a living law within the academic community, a law that inspires and guides practitioners across all professions, and a law that supports business practice and the shared pursuit of development in Africa.

Hommage à Mme Fatou SECK DIALLO, Une figure emblématique du droit OHADA nous a quittés

Le Club OHADA-U/MALI exprime ses pensées les plus sincères à son époux, le Professeur Daouda DIALLO, à sa famille biologique, Boubacar DIAMBOU et les autres collaborateurs de l'UNIDA, ainsi qu'à tous ceux et celles qu'elle a inspirés et formés tout au long de son parcours. Puisse son engagement continuer à éclairer nos actions en faveur d'un droit OHADA fort, partagé et intégré.