preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-188
Arrêt n° 195/2015, Pourvoi n° 024/2013/PC du 06/03/2013 : ECOBANK CAMEROUN SA c/ Groupe International de Diffusion et de Publication (GIDP) SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/12/2015

Pourvoi En Cassation - Violation De La Loi Nationale Et D'un Acte Uniforme : Cassation
Saisie Immobilière - Contestations - Jugement Ayant Statue Sur Le Principe De La Créance : Susceptible D'appel

Doit être cassé, pour violation des articles 1273 du code civil camerounais (selon lequel « la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ») et 247 de l'AUPSRVE, l'arrêt qui, pour annuler une procédure de saisie immobilière, a considéré que la créance était éteinte suite à une novation opérée par voie de cession de créances résultant des copies de correspondances échangées entre les parties, alors que les conditions légales de la novation et de la cession de créances posées par les articles 1271, 1273, 1689 et 1690 du code civil du Cameroun n'étaient pas remplies en l'espèce.
Le jugement ayant pour motivation « Attendu en effet qu'aux termes de l'article 1689 du code civil, la cession n'est valablement formée que si un contrat a été conclu entre le cédant et le cessionnaire ; que la délivrance de la créance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du Titre ; Qu'il ne ressort pourtant du dossier de procédure ni échange d'écrits matérialisant un échange de volonté relativement à une cession de créance, ni une remise des titres de créances ou cession faite par le cédant ; Attendu qu'on ne saurait également parler de novation dans ce cas, l'article 1213 du code civil disposant que : “la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte, l'intention de nover doit être certaine et non équivoque” ; Que ni implicitement, ni explicitement, ECOBANK n'a jamais exprimé sa volonté de libérer la société GIDP SA de son obligation de payer ; que cette dernière reste par conséquent tenue de ses engagements contractuels à son égard ; qu'il convient de la débouter de son action comme non fondée », a manifestement statué sur le principe de la créance dont le recouvrement est visé par la saisie immobilière critiquée. Il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée de la violation de l'article 300 de l'AUPSRVE doit être rejetée.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 247 Aupsrve
Article 300 Aupsrve
Article 1273 Code Civile Du Cameroun

Actualité récente

photo1

Compte rendu du déjeuner-débat sur le thème : « Partenariat économique Maroc-Sénégal : cadre juridique OHADA et enjeux du contenu local », Dakar, 30 septembre 2026

L'Ambassade du Royaume du Maroc à Dakar a organisé, le 30 septembre 2026, un déjeuner-débat consacré au thème « Partenariat économique Maroc-Sénégal : cadre juridique OHADA et enjeux du contenu local », en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) et la SCP Houda et Associés.

affiche

Ouverture des inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du du 06/10/2026 au 06/11/2026.

affiche

La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

photo1

Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

photo

République Centrafricaine : Le Secrétaire Permanent de l'OHADA s'entretient avec le Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget

Dans le cadre de sa mission en République Centrafricaine, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, s'est entretenu le 28 septembre 2026, avec M. Albert NDINABE, Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

affiche

5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».