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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-186
Arrêt n° 193/2015, Pourvoi n° 150/2012/PC du 30/10/2012 : Société Générale de Banques de la Cote d'Ivoire SGBCI c/ Maître Gniple SERY. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/12/2015

Pourvoi En Cassation
Renvoi D'un Recours à La Ccja Par Une Juridiction Nationale De Cassation : Nécessité D'examiner La Recevabilité : Non
Moyen Soulevé Pour La Première Fois En Cassation - Mélangé De Fait Et De Droit : Irrecevabilité
Comptabilité Des Entreprises - Provision Des Risques Et Charges - Identification Du Compte Du Débiteur Dans Les Livres Du Tiers-saisi

La question de la recevabilité du recours formé devant la CCJA n'a plus à être débattue lorsqu'elle a été saisie sur renvoi d'une juridiction suprême nationale en application de l'article 15 du Traité institutif de l'OHADA.
Est irrecevable, le moyen formulé pour la première fois devant la CCJA et mélangé de fait et de droit.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir violé l'article 11 de l'instruction n°94-05 du 16 août 1994 relative à la comptabilisation et au provisionnement des engagements en souffrance et 49 alinéa 1er de l'AUHCE en retenant que le crédit sur le compte en cause est saisissable sans avoir au préalable identifié la nature de ce compte interne ni le propriétaire de la provision alors que ce compte, identifié non pas comme un compte de dépôt mais un compte de provision et dont le crédit résulte des obligations de la banque à constituer une provision pour toutes les créances qui sont devenues douteuses ou litigieuses, n'est pas propriété du client et donc insaisissable. Il en est ainsi, dès lors que lors de la saisie, la banque saisie a produit à l'huissier instrumentaire un relevé intitulé « tous les comptes du client » parmi lesquels figure le compte en cause ; en retenant que l'instruction n°94-05 précité n'indique pas en ses articles 1er, 3, 4, 5 et 11 alinéa 1er que la provision du compte “Prov/Précontentieux” est la propriété exclusive de la banque pour décider que le compte est susceptible de saisie, la cour d'appel n'a en rien violé les texte précités et le pourvoi doit être rejeté.

Article 15 Traité Ohada
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Auhce

Actualité récente

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Compte rendu de la Conférence OHADA à l'Université Nouveaux Horizons (UNH) de Lubumbashi (RDC) le 15 mai 2025

Dans la continuité des actions de promotion du droit OHADA en République démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit (MEVFO), a organisé, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Nouveaux Horizons (UNH) située à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, une conférence sur le droit OHADA, le mercredi 15 mai 2025 dans la salle Justine de l'UNH.

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Conférence internationale : « Explorer l'harmonisation des pratiques d'arbitrage et des MARD dans les systèmes de droit civil et de common law en Afrique », le 16 mai 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), le Centre d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et la Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb), organisent le vendredi 16 mai 2025, une conférence internationale par visioconférence (avec traduction simultanée en Anglais-Français) sur le thème : « Explorer l'harmonisation des pratiques d'arbitrage et des MARD dans les systèmes de droit civil et de Common Law en Afrique ».

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Compte rendu de l'assemblée générale statutaire du Cercle OHADA du Burkina tenue le 10 mai 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Les membres et sympathisants du Cercle OHADA du Burkina se sont retrouvés en assemblée générale statutaire le samedi 10 mai 2025 à partir de 10h30 au siège social, sis à l'immeuble CERPAMAD, afin de délibérer sur les différents points inscrits à l'ordre du jour.

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Synthèse des activités de la Matinée OHADA à l'Université Djibo Hamani de Tahoua (Niger) les 9 et 10 mai 2025

La Matinée OHADA a été organisée du 9 au 10 mai 2025 par le Laboratoire de recherche en Droit et Perspectives du Droit, en collaboration avec Club OHADA de l'Université Djibo Hamani de Tahoua (Club OHADA/UDH), sous le parrainage du Professeur Rabani Adamou, Agrégé des facultés de droit, Président de la Commission Nationale OHADA Niger, et Directeur dudit Laboratoire, avec le soutien de l'UNIDA.

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Mandato do Tchad à frente da OHADA: as atividades essenciais apresentadas ao Presidente do Conselho de Ministros

O Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Secretário Permanente da OHADA, foi recebido em audiência na sexta-feira, 9 de Maio de 2025, por S.E. Sr. Youssouf TOM, Ministro da Justiça, Guardião dos Selos responsável pelos Direitos Humanos da República do Tchad, Presidente em exercício do Conselho de Ministros da OHADA.

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Compte rendu de la cérémonie de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville Berthe et Jean (CO-UIL), le 10 mai 2025 à Libreville (Gabon)

L'Université Internationale de Libreville Berthe et Jean (UIL) a officiellement lancé son Club OHADA le 10 mai 2025 à Libreville lors d'une cérémonie académique organisée à l'auditorium Cheick Modibo Diarra, en présence de partenaires institutionnels, d'invités de marque et de délégations universitaires.