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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-186
Arrêt n° 193/2015, Pourvoi n° 150/2012/PC du 30/10/2012 : Société Générale de Banques de la Cote d'Ivoire SGBCI c/ Maître Gniple SERY. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/12/2015

Pourvoi En Cassation
Renvoi D'un Recours à La Ccja Par Une Juridiction Nationale De Cassation : Nécessité D'examiner La Recevabilité : Non
Moyen Soulevé Pour La Première Fois En Cassation - Mélangé De Fait Et De Droit : Irrecevabilité
Comptabilité Des Entreprises - Provision Des Risques Et Charges - Identification Du Compte Du Débiteur Dans Les Livres Du Tiers-saisi

La question de la recevabilité du recours formé devant la CCJA n'a plus à être débattue lorsqu'elle a été saisie sur renvoi d'une juridiction suprême nationale en application de l'article 15 du Traité institutif de l'OHADA.
Est irrecevable, le moyen formulé pour la première fois devant la CCJA et mélangé de fait et de droit.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir violé l'article 11 de l'instruction n°94-05 du 16 août 1994 relative à la comptabilisation et au provisionnement des engagements en souffrance et 49 alinéa 1er de l'AUHCE en retenant que le crédit sur le compte en cause est saisissable sans avoir au préalable identifié la nature de ce compte interne ni le propriétaire de la provision alors que ce compte, identifié non pas comme un compte de dépôt mais un compte de provision et dont le crédit résulte des obligations de la banque à constituer une provision pour toutes les créances qui sont devenues douteuses ou litigieuses, n'est pas propriété du client et donc insaisissable. Il en est ainsi, dès lors que lors de la saisie, la banque saisie a produit à l'huissier instrumentaire un relevé intitulé « tous les comptes du client » parmi lesquels figure le compte en cause ; en retenant que l'instruction n°94-05 précité n'indique pas en ses articles 1er, 3, 4, 5 et 11 alinéa 1er que la provision du compte “Prov/Précontentieux” est la propriété exclusive de la banque pour décider que le compte est susceptible de saisie, la cour d'appel n'a en rien violé les texte précités et le pourvoi doit être rejeté.

Article 15 Traité Ohada
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Auhce

Actualité récente

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Formation certifiante en droit OHADA, les 10 et 11 mars 2026 à Kolwezi (RDC)

Cette formation a pour but de permettre aux praticiens du droit que sont les avocats, magistrats, huissiers, greffiers ainsi que les juristes d'entreprises, d'appréhender le rapport entre les garanties de sécurisation de créances que sont les sûretés, ainsi que les mesures de contraintes forcées permettant de recouvrer la créance de manière individuelle ou collective.

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Lancement officiel des activités du Club OHADA de l'Université Internationale Privée d'Abidjan, le 06 mars 2026 à Abidjan

La section de l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA) de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UIPA), a l'honneur d'informer la communauté universitaire, les professionnels du droit ainsi que le grand public du lancement de ses activités, prévu le vendredi 06 mars 2026 à 08h00 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA).

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Remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA » CIGHO, le 14 février à Lomé

En prélude à la cérémonie officielle de lancement de la 17e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA », l'auditorium de l'Université de Lomé a accueilli, le samedi 14 février 2026, la cérémonie de remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du CIGHO, organisée en novembre 2025.

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Compte rendu de la finale du concours interne de plaidoirie organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), le 21 février 2026 à Bouaké

La finale, tenue le 21 février 2026, avait pour objectif de sélectionner les meilleurs plaideurs appelés à représenter la section. Elle s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif opposant deux équipes finalistes qui se sont distinguées par leur détermination et leur éloquence.

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Formations diplômantes en droit OHADA de l'ERSUMA : Rentrée 2026

L'ERSUMA, Ecole de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de l'ouverture des inscriptions au titre de la rentrée académique 2026-2027 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et les Certificats en Arbitrage OHADA (CAO) et en Médiation OHADA (CMO).

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Compte rendu de la Journée du droit des affaires OHADA de l'étudiant, les 20 et et 21 février 2026 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Cette activité à vocation scientifique a débuté le vendredi 20 février en présence de nombreux étudiants des Universités et Instituts supérieurs publics et privés où est dispensé le droit des affaires OHADA. Apres l'ouverture symbolique, les participants ont eu droit à trois (3) panels de haut niveau animés par des spécialistes, des praticiens de la matière.