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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-186
Arrêt n° 193/2015, Pourvoi n° 150/2012/PC du 30/10/2012 : Société Générale de Banques de la Cote d'Ivoire SGBCI c/ Maître Gniple SERY. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/12/2015

Pourvoi En Cassation
Renvoi D'un Recours à La Ccja Par Une Juridiction Nationale De Cassation : Nécessité D'examiner La Recevabilité : Non
Moyen Soulevé Pour La Première Fois En Cassation - Mélangé De Fait Et De Droit : Irrecevabilité
Comptabilité Des Entreprises - Provision Des Risques Et Charges - Identification Du Compte Du Débiteur Dans Les Livres Du Tiers-saisi

La question de la recevabilité du recours formé devant la CCJA n'a plus à être débattue lorsqu'elle a été saisie sur renvoi d'une juridiction suprême nationale en application de l'article 15 du Traité institutif de l'OHADA.
Est irrecevable, le moyen formulé pour la première fois devant la CCJA et mélangé de fait et de droit.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir violé l'article 11 de l'instruction n°94-05 du 16 août 1994 relative à la comptabilisation et au provisionnement des engagements en souffrance et 49 alinéa 1er de l'AUHCE en retenant que le crédit sur le compte en cause est saisissable sans avoir au préalable identifié la nature de ce compte interne ni le propriétaire de la provision alors que ce compte, identifié non pas comme un compte de dépôt mais un compte de provision et dont le crédit résulte des obligations de la banque à constituer une provision pour toutes les créances qui sont devenues douteuses ou litigieuses, n'est pas propriété du client et donc insaisissable. Il en est ainsi, dès lors que lors de la saisie, la banque saisie a produit à l'huissier instrumentaire un relevé intitulé « tous les comptes du client » parmi lesquels figure le compte en cause ; en retenant que l'instruction n°94-05 précité n'indique pas en ses articles 1er, 3, 4, 5 et 11 alinéa 1er que la provision du compte “Prov/Précontentieux” est la propriété exclusive de la banque pour décider que le compte est susceptible de saisie, la cour d'appel n'a en rien violé les texte précités et le pourvoi doit être rejeté.

Article 15 Traité Ohada
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Auhce

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Avis d'appel d'offre international pour l'acquisition des fournitures du Centre d'Arbitrage de l'OHADA

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Présentation et dédicace de l'ouvrage de Momoya SYLLA : « La Gouvernance des sociétés anonymes avec conseil d'administration en droit OHADA », le 30 mai 2025 à Conakry

En référence à notre lettre d'information du 18 mars 2025, nous avons le plaisir de vous faire part de la cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage de Momoya SYLLA : « La Gouvernance des sociétés anonymes avec conseil d'administration en droit OHADA », le 30 mai 2025 à 15h00 à l'Hôtel ONOMO de Conakry (Guinée).

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Conférence sur le titre foncier et lancement officiel de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO), le 24 mai 2025 à Abomey-Calavi (Bénin)

Le Club OHADA Bénin est heureux de vous convier à un événement OHADA qu'il organise le samedi 24 mai 2025 à l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) et qui se déroulera en deux temps forts : une conférence-débat sur le titre foncier au Bénin sous le thème captivant : « Le titre foncier au Bénin : entre inattaquabilité proclamée et contestation possible au regard des exigences de sécurité juridique en droit OHADA », ainsi que le lancement officiel de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO).