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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-186
Arrêt n° 193/2015, Pourvoi n° 150/2012/PC du 30/10/2012 : Société Générale de Banques de la Cote d'Ivoire SGBCI c/ Maître Gniple SERY. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/12/2015

Pourvoi En Cassation
Renvoi D'un Recours à La Ccja Par Une Juridiction Nationale De Cassation : Nécessité D'examiner La Recevabilité : Non
Moyen Soulevé Pour La Première Fois En Cassation - Mélangé De Fait Et De Droit : Irrecevabilité
Comptabilité Des Entreprises - Provision Des Risques Et Charges - Identification Du Compte Du Débiteur Dans Les Livres Du Tiers-saisi

La question de la recevabilité du recours formé devant la CCJA n'a plus à être débattue lorsqu'elle a été saisie sur renvoi d'une juridiction suprême nationale en application de l'article 15 du Traité institutif de l'OHADA.
Est irrecevable, le moyen formulé pour la première fois devant la CCJA et mélangé de fait et de droit.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir violé l'article 11 de l'instruction n°94-05 du 16 août 1994 relative à la comptabilisation et au provisionnement des engagements en souffrance et 49 alinéa 1er de l'AUHCE en retenant que le crédit sur le compte en cause est saisissable sans avoir au préalable identifié la nature de ce compte interne ni le propriétaire de la provision alors que ce compte, identifié non pas comme un compte de dépôt mais un compte de provision et dont le crédit résulte des obligations de la banque à constituer une provision pour toutes les créances qui sont devenues douteuses ou litigieuses, n'est pas propriété du client et donc insaisissable. Il en est ainsi, dès lors que lors de la saisie, la banque saisie a produit à l'huissier instrumentaire un relevé intitulé « tous les comptes du client » parmi lesquels figure le compte en cause ; en retenant que l'instruction n°94-05 précité n'indique pas en ses articles 1er, 3, 4, 5 et 11 alinéa 1er que la provision du compte “Prov/Précontentieux” est la propriété exclusive de la banque pour décider que le compte est susceptible de saisie, la cour d'appel n'a en rien violé les texte précités et le pourvoi doit être rejeté.

Article 15 Traité Ohada
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Auhce

Actualité récente

Atelier OHADA au Tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 2 janvier 2026 à 9h00

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission Nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise une matinée OHADA au tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 02 Janvier 2026, afin de partager avec les personnels du tribunal, les innovations du nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Appel à communication - L'uniformisation du droit des affaires au Burundi : perspectives d'adhésion à l'OHADA et articulation avec le droit communautaire est-africain

Le colloque rassemblera des universitaires, des praticiens du droit et des décideurs politiques afin de susciter un dialogue interdisciplinaire et interinstitutionnel de haut niveau. En effet, l'adhésion du Burundi à l'OHADA ne saurait se réduire à un simple acte de ratification d'un instrument juridique international ; elle procède d'une orientation politique majeure, engageant l'État dans des choix déterminants en matière d'intégration régionale, de gouvernance juridique et de développement économique, renforçant ainsi son rôle au sein de l'Union africaine.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté », le 17 décembre 2025 à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Adama SY a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté : étude de droit comparé entre le droit OHADA et le droit français », le 17 décembre 2025, à partir de 14 heures, à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France).

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Rapport de la formation en droit OHADA au barreau du Lualaba

Du 12 au 13 décembre 2025, le Barreau du Lualaba en République Démocratique du Congo a organisé à son siège dans la ville de Kolwezi, une formation en droit OHADA à l'attention des Avocats du même Barreau ainsi qu'à celle de tous les acteurs de la justice évoluant dans le même ressort en occurrence, Magistrats, Huissiers de justice, Greffiers, Juristes d'entreprises et étudiants en droit.

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Compte rendu de la formation de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en droit OHADA

Dans le souci de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en République Démocratique du Congo et, à l’initiative de Monsieur Frédéric Kenye Kitembo, Président du Tribunal de Commerce de Kolwezi, une formation en droit OHADA a été organisée le 10 décembre 2025 dans la salle de conférence de l’hôtel Nyota Lodge, à Kolwezi. Axée spécialement sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, cette rencontre s’inscrivait au cœur même des missions dévolues au Tribunal de Commerce, à savoir, entre autres : garantir une justice commerciale efficace, crédible et conforme aux standards régionaux et internationaux.