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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-186
Arrêt n° 193/2015, Pourvoi n° 150/2012/PC du 30/10/2012 : Société Générale de Banques de la Cote d'Ivoire SGBCI c/ Maître Gniple SERY. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/12/2015

Pourvoi En Cassation
Renvoi D'un Recours à La Ccja Par Une Juridiction Nationale De Cassation : Nécessité D'examiner La Recevabilité : Non
Moyen Soulevé Pour La Première Fois En Cassation - Mélangé De Fait Et De Droit : Irrecevabilité
Comptabilité Des Entreprises - Provision Des Risques Et Charges - Identification Du Compte Du Débiteur Dans Les Livres Du Tiers-saisi

La question de la recevabilité du recours formé devant la CCJA n'a plus à être débattue lorsqu'elle a été saisie sur renvoi d'une juridiction suprême nationale en application de l'article 15 du Traité institutif de l'OHADA.
Est irrecevable, le moyen formulé pour la première fois devant la CCJA et mélangé de fait et de droit.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir violé l'article 11 de l'instruction n°94-05 du 16 août 1994 relative à la comptabilisation et au provisionnement des engagements en souffrance et 49 alinéa 1er de l'AUHCE en retenant que le crédit sur le compte en cause est saisissable sans avoir au préalable identifié la nature de ce compte interne ni le propriétaire de la provision alors que ce compte, identifié non pas comme un compte de dépôt mais un compte de provision et dont le crédit résulte des obligations de la banque à constituer une provision pour toutes les créances qui sont devenues douteuses ou litigieuses, n'est pas propriété du client et donc insaisissable. Il en est ainsi, dès lors que lors de la saisie, la banque saisie a produit à l'huissier instrumentaire un relevé intitulé « tous les comptes du client » parmi lesquels figure le compte en cause ; en retenant que l'instruction n°94-05 précité n'indique pas en ses articles 1er, 3, 4, 5 et 11 alinéa 1er que la provision du compte “Prov/Précontentieux” est la propriété exclusive de la banque pour décider que le compte est susceptible de saisie, la cour d'appel n'a en rien violé les texte précités et le pourvoi doit être rejeté.

Article 15 Traité Ohada
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Auhce

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Compte rendu d'une Conférence sur le droit OHADA tenue le 18 février 2026 à Kinshasa

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Colloque en ligne sur les quinze ans de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des sûretés, les 12 et 13 mars 2026

Le Centre d'Études, de Recherche et de Prospective en Afrique (CERPA) a le plaisir de vous inviter à son Colloque International en ligne les 12 et 13 mars 2026, sur le thème : « Les Quinze ans de l'Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés dans l'Espace OHADA : Qu'en est-il de son efficacité ? ».

Formation sur le recouvrement des créances et des voies d'exécution OHADA, le 7 mars 2026 à Uvira (Sud Kivu, RDC)

Dans le cadre de la promotion de la stricte application du droit OHADA en RDC, le cabinet Bruno Buanga, en collaboration avec la section locale du Barreau du Sud Kivu, organise, le 07 mars 2026 à partir de 09 h 00 dans la grande salle de la Mairie d'Uvira, une conférence sur le nouveau cadre juridique du recouvrement des créances et des voies d'exécution dans l'espace juridique unifié OHADA.