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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-159
Arrêt n° 166/2015, Pourvoi n° 152/2012/PC du 30/10/2012 : Banque Internationale pour l'Afrique de l'Ouest de Côte d'Ivoire, en abrégé BIAO-CI c/ Dame KOUADIO TIACOH épouse AMICHIA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 17/12/2015

Injonction De Payer - Apposition De La Formule Exécutoire Sur L'ordonnance Non Demandée Dans Le Délai Imparti - Ordonnance Non Avenue - Absence De Titre Exécutoire

Il résulte de l'article 17 de l'AUPSRVE que faute pour le créancier bénéficiaire d'une ordonnance d'injonction de payer d'avoir demandé l'apposition de la formule exécutoire sur celle-ci dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur, ladite ordonnance est non avenue. En l'espèce, la cour d'appel qui, statuant sur un moyen tendant à la nullité d'une saisie pour avoir été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire devenu caduc, a énoncé « ... que le délai de 2 mois imparti par l'article 17 [de l'AUPSRVE], pour demander l'apposition de la formule exécutoire a couru du 17 décembre 2003 pour prendre fin le 18 février 2004 ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 6 avril 2004, date du certificat de non opposition, pièce indispensable et préalable à l'introduction de la demande d'apposition de la formule exécutoire, l'ordonnance d'injonction de payer était déjà non avenue ; que dès lors, c'est à tort que le premier juge a déclaré l'ordonnance discutée exécutoire », n'a en rien violé l'article 17 précité.

Article 17 Aupsrve
Article 33 Aupsrve

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