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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-144
Arrêt n° 151/2015, Pourvoi n° 060/2010/PC du 06/07/ 2010 : Banque pour le Financement de l'Agriculture (BFA) c/ Société Représentation de Matériels Allemands (REMA) Sarl. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/11/2015

Saisie-attribution De Créance
Contestation - Erreur Sur Le Débiteur - Banque Saisie N'ayant Pas De Compte Ouvert Dans Ses Livres Au Nom Du Véritable Débiteur - Absence De Qualité De Tierce-saisie - Cassation De L'arrêt Ayant Confirmé Le Jugement Qui A Condamné La Banque Dans De Telles Conditions

C'est à tort, que, procédant d'une confusion liée aux dénominations de deux sociétés, une banque, a plutôt déclaré l'état des comptes d'une société SN SOCOBIN ouverts dans ses livres, et non ceux d'une société SOCOBIN Sarl, débitrice de la créancière, qui n'a aucun compte ouvert dans les écritures de la banque saisie. N'étant pas tierce-saisie, malgré sa déclaration indiscutablement tardive, la demanderesse ne devait pas être condamnée en cette qualité au paiement des causes de la saisie. C'est donc en violation de l'article 156 de l'AUPSRVE qu'une cour d'appel a confirmé la décision qui a décidé du contraire, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il convient de déclarer l'appel recevable en la forme, et pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, d'infirmer la décision du premier juge et de débouter la défenderesse de sa demande.

Article 156 Aupsrve

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