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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-142
Arrêt n° 149/2015, Pourvoi n° 067/2005/PC du 23 décembre 2005 : BCEAO, Direction nationale du Niger c/ El Hadj RABIOU DJITAOU représentant les ayants droits de Mamane DJITAOU. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/11/2015

Immunité De Juridiction Et D'exécution - Bceao - Incompétence De La Juridiction Saisie

Il résulte de l'article 30 de l'AUPSRVE et des textes régissant la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (notamment l'article 5.2 du protocole annexé à ses statuts qui précise que « L'exécution des actes de procédure, y compris la saisie de biens privés ne pourra avoir lieu dans les locaux de la Banque Centrale que dans les conditions approuvées par le Gouverneur ou son représentant »), que l'immunité conférée à cette dernière s'applique, non seulement à ses biens et avoirs propres, mais également aux sommes inscrites au crédit des comptes ouverts dans ses écritures par les banques primaires. C'est donc en violation de ces textes qu'une cour d'appel a ordonné sous astreinte à la BCEAO de reverser à une personne les sommes saisies entre ses mains, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, c'est à bon droit que le juge des référés s'est fondé sur les dispositions de l'article 4 des statuts de la BCEAO, 17 du Traité instituant l'Union Monétaire Ouest-Africaines et 8 du Protocole relatif aux privilèges et immunités de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, qui confèrent à cette banque l'immunité de juridiction et d'exécution, pour se déclarer incompétent ; l'appel est mal fondé.

Article 30 Aupsrve

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