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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-142
Arrêt n° 149/2015, Pourvoi n° 067/2005/PC du 23 décembre 2005 : BCEAO, Direction nationale du Niger c/ El Hadj RABIOU DJITAOU représentant les ayants droits de Mamane DJITAOU. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/11/2015

Immunité De Juridiction Et D'exécution - Bceao - Incompétence De La Juridiction Saisie

Il résulte de l'article 30 de l'AUPSRVE et des textes régissant la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (notamment l'article 5.2 du protocole annexé à ses statuts qui précise que « L'exécution des actes de procédure, y compris la saisie de biens privés ne pourra avoir lieu dans les locaux de la Banque Centrale que dans les conditions approuvées par le Gouverneur ou son représentant »), que l'immunité conférée à cette dernière s'applique, non seulement à ses biens et avoirs propres, mais également aux sommes inscrites au crédit des comptes ouverts dans ses écritures par les banques primaires. C'est donc en violation de ces textes qu'une cour d'appel a ordonné sous astreinte à la BCEAO de reverser à une personne les sommes saisies entre ses mains, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, c'est à bon droit que le juge des référés s'est fondé sur les dispositions de l'article 4 des statuts de la BCEAO, 17 du Traité instituant l'Union Monétaire Ouest-Africaines et 8 du Protocole relatif aux privilèges et immunités de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, qui confèrent à cette banque l'immunité de juridiction et d'exécution, pour se déclarer incompétent ; l'appel est mal fondé.

Article 30 Aupsrve

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».