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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-130
Arrêt n° 137/2015, Pourvoi n° 150/2014/PC du 03/09/2014 : Etablissements GUY-NES et les GALERIES c/ Société TOTAL CAMEROUN S.A. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2015

Compétence De La Ccja - Décision Rendue Par Une Juridiction Nationale De Cassation En Violation De La Compétence De La Cccja - Recours En Annulation
Recevabilité : Recours Exerce Dans Le Délai Imparti à L'article 18 Du Traité : Recours Recevable
Incompétence De La Juridiction Nationale De Cassation Non Soulevée Préalablement : Rejet Du Recours

S'agissant du recours en annulation de l'arrêt rendu par une juridiction nationale de cassation en violation de la compétence de la CCJA, l'exception d'irrecevabilité soulevée devant la CCJA au motif que le déclinatoire de compétence n'a pas été déposé de manière recevable devant la juridiction nationale de cassation est irrecevable, dès lors que le recours en annulation initié devant la CCJA a été fait dans le délai de deux mois prévus à l'article 18 du Traité de l'OHADA.
Il résulte de l'article 18 du traité relatif à l'OHADA qu'un arrêt d'une juridiction nationale de cassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA, bien que son incompétence ait été soulevée par une partie, conformément à la procédure suivie devant cette juridiction nationale. Le recours en annulation de la décision de la juridiction nationale de cassation doit être rejeté, dès lors que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée en temps utile par un conseil régulièrement constitué.

Article 18 Traité Ohada

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