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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-117
Arrêt n° 124/2015, Pourvoi n° 089/2010/PC du 30/09/2010 : Société Total Guinée SA c/ 1) Société Pétrolière de Guinée (COPEG) SA, 2) Etat de Guinée représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/10/2015

Pourvoi En Cassation - Autorité De Chose Jugée - Irrecevabilité

Aux termes des articles 20 du Traité de l'OHADA et 41 du Règlement de procédure de la CCJA, les arrêts de la Cour ont l'autorité de la chose jugée, la force exécutoire et la force obligatoire à compter du jour de leur prononcé. Il s'ensuit que le recours en cassation formé par une personne, agissant par le même représentant légal et assistée du même Conseil, contre un arrêt qui a déjà donné lieu à un arrêt rendu par une chambre de la CCJA est irrecevable.

Article 20 Traité Ohada
Article 41 Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».