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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-108
Arrêt n° 115/2015, Pourvoi n° 104/2011/PC du 11/11/2011: Société Equatour Voyages et ZAHER Ayman c/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/10/2015

Pourvoi En Cassation - Base Légale - Défaut Non Caractérisé - Rejet
Injonction De Payer - Contenu De La Requête - Créance Ne Comportant Pas Plusieurs éléments - Indication De La Somme Arrêtée Par Les Parties Suffisante

La créance résultant de la dénonciation du protocole d'accord des partie, prévue au contrat, et dont la liquidité, la certitude et l'exigibilité sont expressément reconnues par le débiteur peut être recouvrée par la procédure d'injonction de payer ; en confirmant le jugement qui a restitué à l'ordonnance d'injonction de payer son plein et entier effet, la cour d'appel, qui a bien caractérisé l'exigibilité et les caractères certain et liquide de la créance résultant du solde d'un compte courant ouvert par la demanderesse dans les livres de la défenderesse, a bien donné une base légale à sa décision.
L'obligation d'indiquer le décompte des différents éléments du montant de la somme réclamée n'a lieu d'être que lorsque la créance en cause comporte plusieurs éléments engendrés par les relations ayant donné lieu au litige ; tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où, d'une part, un montant global de 54.316.587 FCFA est arrêté par les deux parties et reconnu comme somme due par la demanderesse à la défenderesse, au titre du compte courant ; et d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la créancière a fourni la preuve de sa créance par la production du protocole d'accord dans lequel la débitrice a bien admis devoir la somme réclamée par son créancier. En confirmant sur ces points le jugement déféré, la cour d'appel d'Abidjan a fait une saine application des articles visés.

Article 1 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 13 Aupsrve

Actualité récente

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L'OHADA organise un atelier thématique en visioconférence sur le recouvrement des créances sur l'État et les entreprises publiques, le 16 juin 2026

Dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE 2026), l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le mardi 16 juin 2026 à partir de 9h30 (heure locale), un Atelier Thématique International en présentiel et par visioconférence sur le thème : « Recouvrer efficacement ses créances sur l'État et les entreprises publiques : stratégies et outils pratiques ».

Report de la formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Formation sur le Modes Alternatifs de Règlement des Différends, Cotonou (Bénin)

Le Club OHADA de L'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous convier à une nouvelle activité scientifique autour d'une thématique au cœur de l'actualité juridique et économique de l'espace CIMA : « Le contentieux des assurances dans l'espace CIMA : mécanismes de règlement, défis pratiques et perspectives d'amélioration ».

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Compte rendu de la phase nationale togolaise de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 30 mai 2026 à Lomé

Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).