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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-16-108
Arrêt n° 115/2015, Pourvoi n° 104/2011/PC du 11/11/2011: Société Equatour Voyages et ZAHER Ayman c/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/10/2015

Pourvoi En Cassation - Base Légale - Défaut Non Caractérisé - Rejet
Injonction De Payer - Contenu De La Requête - Créance Ne Comportant Pas Plusieurs éléments - Indication De La Somme Arrêtée Par Les Parties Suffisante

La créance résultant de la dénonciation du protocole d'accord des partie, prévue au contrat, et dont la liquidité, la certitude et l'exigibilité sont expressément reconnues par le débiteur peut être recouvrée par la procédure d'injonction de payer ; en confirmant le jugement qui a restitué à l'ordonnance d'injonction de payer son plein et entier effet, la cour d'appel, qui a bien caractérisé l'exigibilité et les caractères certain et liquide de la créance résultant du solde d'un compte courant ouvert par la demanderesse dans les livres de la défenderesse, a bien donné une base légale à sa décision.
L'obligation d'indiquer le décompte des différents éléments du montant de la somme réclamée n'a lieu d'être que lorsque la créance en cause comporte plusieurs éléments engendrés par les relations ayant donné lieu au litige ; tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où, d'une part, un montant global de 54.316.587 FCFA est arrêté par les deux parties et reconnu comme somme due par la demanderesse à la défenderesse, au titre du compte courant ; et d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la créancière a fourni la preuve de sa créance par la production du protocole d'accord dans lequel la débitrice a bien admis devoir la somme réclamée par son créancier. En confirmant sur ces points le jugement déféré, la cour d'appel d'Abidjan a fait une saine application des articles visés.

Article 1 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 13 Aupsrve

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