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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-08
Arrêt n° 008/2015, Pourvoi n° 068/2009/PC du 23/07/2009, Affaire : Afriland First Bank (ex CCEI BANK) SA c/ 1) Compagnie Africaine pour le Commerce International du Cameroun (CACIC) SA, 2) Ayants droits de GARBA Aoudou. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/03/2015

Compétence De La Ccja - Saisie Immobilière : Affaire Soulevant Des Questions Relatives à Un Acte Uniforme - Oui
Pourvoi En Cassation
Saisine De La Cour - Saisine Du Président De La Cour Mais Requête Adressée A La Cour : Saisine Valide
Saisine De La Ccja - Suspension De La Procédure De Cassation Devant La Juridiction Nationale
Représentation Des Parties - Mandat Donne A Un Avocat Pour Agir Contre Un Arrêt - Validité Du Mandat Pour Agir Contre L'arrêt Avant-dire-droit Préparatoire De L'arrêt Attaque
élection De Domicile - Signification Non Contestée Des Actes De Procédure Au Domicile élu : Validité De La Signification
Signification - Arrêt Attaque Non Signifie A Une Partie Qui En A Eu Connaissance Autrement - Aucune Incidence Sur Les Délai De Recours Qui N'ont Pu Courir
Fraude - Enregistrement D'un Arrêt - Contradiction Entre La Date De L'enregistrement Et La Date De La Décision - Fraude Non Caractérisée
Saisie Immobilière - Décision Ne Remplissant Pas Les Conditions De L'appel : Irrecevabilité - Cassation De L'arrêt Ayant Statue Autrement

Il résulte sans équivoque des termes employés dans une requête, notamment de l'emploi de la formule « C'est pourquoi la société requérante sollicite qu'il plaise à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage » que les demandes sont adressées à la Cour et non à son président lui-même.
En application de l'article 16 du Traité relatif à l'OHADA, sauf en matière de procédure d'exécution, la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale.
Le mandat délivré à un avocat à l'effet de représenter une société « ...auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage d'Abidjan pour le recours en cassation contre l'arrêt n°109/C du 1er août 2008 de la Cour d'Appel du Littoral dans l'affaire l'opposant à [Monsieur X.] » et le pouvoir donné au même avocat d'« ...accomplir toutes les formalités, requérir tous extraits, conclure, plaider et de façon générale, faire le nécessaire pour parvenir à la cassation de l'arrêt sus évoqué » autorise le mandataire à attaquer également l'arrêt avant dire droit simplement préparatoire de l'arrêt visé au mandat.
Lorsqu'aucun acte de signification formelle des arrêts entrepris n'a été produits aux débats, au sens de l'article 28 alinéa 1 du règlement de procédure, la simple connaissance que la demanderesse a pu avoir des arrêts attaqués ne saurait suppléer à cette carence et faire courir le délai du recours.
La signification de tous les actes d'une procédure au domicile élu d'un requérant et qui ont été reçus sans sans aucune contestation établit suffisamment le consentement du domicile domiciliataire à les recevoir, si bien que ces significations sont valables.
La fraude invoquée à l'enregistrement d'un arrêt n'est pas établie par la simple contradiction entre la date de son accomplissement et celle du prononcé de l'arrêt.
La CCJA est compétente pour le pourvoi formé contre des décisions rendues en matière de saisie immobilière et fondées notamment sur la violation de dispositions de l'AUPSRVE.
La cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité opposée sur le fondement de l'article 300 de l'AUPSRVE, et recevoir l'appel interjeté contre le jugement attaqué a énoncé que « ...pour avoir ordonné la vente, le premier juge a forcément et nécessairement statué sur le principe même de la créance, la vente n'en étant que la conséquence », a violé l'article 300 précité et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors que par leurs dires et observations déposés au greffe le 18 octobre 2006, les saisis ont plaidé au principal la nullité du commandement valant saisie, pour violation des articles 247 et 254 de l'Acte uniforme précité, aux motifs que la créance n'est ni liquide ni exigible, et que le commandement du 23 mai 2006 n'a pas été établi et signifié dans les formes prescrites par ces textes ; qu'à titre subsidiaire, ils ont contesté la mise à prix des immeubles saisis, et sollicité la désignation d'un expert pour en déterminer la valeur ; et qu'il résulte des termes mêmes du jugement n°197 du 07 décembre 2006 qui a statué sur ces dires, que « les saisis n'ont jamais nié le principe de la créance, laquelle ils ont par l'organe de leur conseil, reconnu à l'audience (SIC) ».
Sur l'évocation, l'appel est irrecevable.

Article 14 Traite Ohada
Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 300 Aupsrve

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6ª Conferência internacional de 2025 “A empresa em Africa face às dificuldades”, 20 de Novembro de 2025

A Escola Regional Superior de Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), em parceria com a Universidade de Dschang, a Universidade Thomas SANKARA, a Universidade de Bertoua e a empresa Jurifis Consult, organiza a sua 6ª conferência internacional por videoconferência (Zoom) na quinta-feira, 20 de Novembro de 2025, com o tema: “A empresa em África face às dificuldades”.

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Participation du Centre CARO au Sommet annuel de la Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL) à Mexico City, du 13 au 15 octobre 2025

Aborder la pratique juridique à travers le prisme du « droit à impact » s'est révélé particulièrement enrichissant: cette approche permet d'évaluer la cohérence de nos actions avec nos valeurs fondamentales, tout en identifiant les ajustements nécessaires pour renforcer notre contribution à la société.

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Formação por videoconferência sobre o tema: “Prática das garantias e da sindicação bancária”, de 10 à 13 de Novembro de 2025

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), em parceria com a SIRE OHADA e a Associação Africana de Jurista de Bancos e de Instituições Financeiras (AJBEF), organiza de 10 à 13 de Novembro de 2025, uma sessão de formação por videoconferência, sobre o tema: “Prática das garantias e da sindicação bancária”.

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Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé sur « Les pouvoirs du juge en droit OHADA des contrats d'affaires », le 04 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Trésor Welcome ESSIE a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur « Les pouvoirs du juge en droit OHADA des contrats d'affaires », le 04 octobre 2025 à partir de 10h05 à l'Amphi CFI de la Faculté de droit de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville (République du Congo).

Communiqué du CERDA à l'occasion de son 16e anniversaire et du lancement des activités de promotion du Droit OHADA en RDC

À l'occasion de son 16e anniversaire et du lancement officiel des activités relatives à la vulgarisation et à la promotion du Droit OHADA auprès des Clubs OHADA des universités congolaises, des Barreaux, des Cours et Tribunaux, ainsi que dans le cadre de diverses publications et initiatives pédagogiques sur les Actes uniformes de l'OHADA, le Centre d'Études et de Recherches sur le Droit OHADA (CERDA) a adressé une lettre ouverte à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.

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Présentation de l'ouvrage « OHADA - Burundi. Perspectives stratégiques et convergences juridiques », le 12 novembre 2025 à Paris

Une présentation officielle de l'ouvrage « OHADA - Burundi. Perspectives stratégiques et convergences juridiques » (VA Éditions) aura lieu en présence de plusieurs contributeurs et de l'artiste ayant réalisé la couverture, au Cabinet Hogan Lovells 17 avenue Matignon, 75008 Paris, le 12 novembre 2025 à 19h00.

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Dans le cadre de son vaste programme de vulgarisation du droit OHADA en RDC, la Maison d'étude, vulgarisation et formation en Droit OHADA, en sigle MEVFO, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, a ogarnisé, ce lundi 27 octobre 2025 à Kisangani, ville stratégique de la République Démocratique du Congo, une grande conférence portant sur les questions pratiques relatives à l'OHADA.

Atelier OHADA au tribunal de commerce de Niamey le 8 novembre 2025

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise une matinée OHADA au tribunal de commerce de Niamey, le samedi 8 novembre 2025, afin de partager avec les personnels du tribunal, les innovations du nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.