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Jurisprudência

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-08
Arrêt n° 008/2015, Pourvoi n° 068/2009/PC du 23/07/2009, Affaire : Afriland First Bank (ex CCEI BANK) SA c/ 1) Compagnie Africaine pour le Commerce International du Cameroun (CACIC) SA, 2) Ayants droits de GARBA Aoudou. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Acórdão (Arrêt) de 30/03/2015

Compétence De La Ccja - Saisie Immobilière : Affaire Soulevant Des Questions Relatives à Un Acte Uniforme - Oui
Pourvoi En Cassation
Saisine De La Cour - Saisine Du Président De La Cour Mais Requête Adressée A La Cour : Saisine Valide
Saisine De La Ccja - Suspension De La Procédure De Cassation Devant La Juridiction Nationale
Représentation Des Parties - Mandat Donne A Un Avocat Pour Agir Contre Un Arrêt - Validité Du Mandat Pour Agir Contre L'arrêt Avant-dire-droit Préparatoire De L'arrêt Attaque
élection De Domicile - Signification Non Contestée Des Actes De Procédure Au Domicile élu : Validité De La Signification
Signification - Arrêt Attaque Non Signifie A Une Partie Qui En A Eu Connaissance Autrement - Aucune Incidence Sur Les Délai De Recours Qui N'ont Pu Courir
Fraude - Enregistrement D'un Arrêt - Contradiction Entre La Date De L'enregistrement Et La Date De La Décision - Fraude Non Caractérisée
Saisie Immobilière - Décision Ne Remplissant Pas Les Conditions De L'appel : Irrecevabilité - Cassation De L'arrêt Ayant Statue Autrement

Il résulte sans équivoque des termes employés dans une requête, notamment de l'emploi de la formule « C'est pourquoi la société requérante sollicite qu'il plaise à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage » que les demandes sont adressées à la Cour et non à son président lui-même.
En application de l'article 16 du Traité relatif à l'OHADA, sauf en matière de procédure d'exécution, la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale.
Le mandat délivré à un avocat à l'effet de représenter une société « ...auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage d'Abidjan pour le recours en cassation contre l'arrêt n°109/C du 1er août 2008 de la Cour d'Appel du Littoral dans l'affaire l'opposant à [Monsieur X.] » et le pouvoir donné au même avocat d'« ...accomplir toutes les formalités, requérir tous extraits, conclure, plaider et de façon générale, faire le nécessaire pour parvenir à la cassation de l'arrêt sus évoqué » autorise le mandataire à attaquer également l'arrêt avant dire droit simplement préparatoire de l'arrêt visé au mandat.
Lorsqu'aucun acte de signification formelle des arrêts entrepris n'a été produits aux débats, au sens de l'article 28 alinéa 1 du règlement de procédure, la simple connaissance que la demanderesse a pu avoir des arrêts attaqués ne saurait suppléer à cette carence et faire courir le délai du recours.
La signification de tous les actes d'une procédure au domicile élu d'un requérant et qui ont été reçus sans sans aucune contestation établit suffisamment le consentement du domicile domiciliataire à les recevoir, si bien que ces significations sont valables.
La fraude invoquée à l'enregistrement d'un arrêt n'est pas établie par la simple contradiction entre la date de son accomplissement et celle du prononcé de l'arrêt.
La CCJA est compétente pour le pourvoi formé contre des décisions rendues en matière de saisie immobilière et fondées notamment sur la violation de dispositions de l'AUPSRVE.
La cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité opposée sur le fondement de l'article 300 de l'AUPSRVE, et recevoir l'appel interjeté contre le jugement attaqué a énoncé que « ...pour avoir ordonné la vente, le premier juge a forcément et nécessairement statué sur le principe même de la créance, la vente n'en étant que la conséquence », a violé l'article 300 précité et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors que par leurs dires et observations déposés au greffe le 18 octobre 2006, les saisis ont plaidé au principal la nullité du commandement valant saisie, pour violation des articles 247 et 254 de l'Acte uniforme précité, aux motifs que la créance n'est ni liquide ni exigible, et que le commandement du 23 mai 2006 n'a pas été établi et signifié dans les formes prescrites par ces textes ; qu'à titre subsidiaire, ils ont contesté la mise à prix des immeubles saisis, et sollicité la désignation d'un expert pour en déterminer la valeur ; et qu'il résulte des termes mêmes du jugement n°197 du 07 décembre 2006 qui a statué sur ces dires, que « les saisis n'ont jamais nié le principe de la créance, laquelle ils ont par l'organe de leur conseil, reconnu à l'audience (SIC) ».
Sur l'évocation, l'appel est irrecevable.

Article 14 Traite Ohada
Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 300 Aupsrve

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