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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-08
Arrêt n° 008/2015, Pourvoi n° 068/2009/PC du 23/07/2009, Affaire : Afriland First Bank (ex CCEI BANK) SA c/ 1) Compagnie Africaine pour le Commerce International du Cameroun (CACIC) SA, 2) Ayants droits de GARBA Aoudou. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/03/2015

Compétence De La Ccja - Saisie Immobilière : Affaire Soulevant Des Questions Relatives à Un Acte Uniforme - Oui
Pourvoi En Cassation
Saisine De La Cour - Saisine Du Président De La Cour Mais Requête Adressée A La Cour : Saisine Valide
Saisine De La Ccja - Suspension De La Procédure De Cassation Devant La Juridiction Nationale
Représentation Des Parties - Mandat Donne A Un Avocat Pour Agir Contre Un Arrêt - Validité Du Mandat Pour Agir Contre L'arrêt Avant-dire-droit Préparatoire De L'arrêt Attaque
élection De Domicile - Signification Non Contestée Des Actes De Procédure Au Domicile élu : Validité De La Signification
Signification - Arrêt Attaque Non Signifie A Une Partie Qui En A Eu Connaissance Autrement - Aucune Incidence Sur Les Délai De Recours Qui N'ont Pu Courir
Fraude - Enregistrement D'un Arrêt - Contradiction Entre La Date De L'enregistrement Et La Date De La Décision - Fraude Non Caractérisée
Saisie Immobilière - Décision Ne Remplissant Pas Les Conditions De L'appel : Irrecevabilité - Cassation De L'arrêt Ayant Statue Autrement

Il résulte sans équivoque des termes employés dans une requête, notamment de l'emploi de la formule « C'est pourquoi la société requérante sollicite qu'il plaise à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage » que les demandes sont adressées à la Cour et non à son président lui-même.
En application de l'article 16 du Traité relatif à l'OHADA, sauf en matière de procédure d'exécution, la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale.
Le mandat délivré à un avocat à l'effet de représenter une société « ...auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage d'Abidjan pour le recours en cassation contre l'arrêt n°109/C du 1er août 2008 de la Cour d'Appel du Littoral dans l'affaire l'opposant à [Monsieur X.] » et le pouvoir donné au même avocat d'« ...accomplir toutes les formalités, requérir tous extraits, conclure, plaider et de façon générale, faire le nécessaire pour parvenir à la cassation de l'arrêt sus évoqué » autorise le mandataire à attaquer également l'arrêt avant dire droit simplement préparatoire de l'arrêt visé au mandat.
Lorsqu'aucun acte de signification formelle des arrêts entrepris n'a été produits aux débats, au sens de l'article 28 alinéa 1 du règlement de procédure, la simple connaissance que la demanderesse a pu avoir des arrêts attaqués ne saurait suppléer à cette carence et faire courir le délai du recours.
La signification de tous les actes d'une procédure au domicile élu d'un requérant et qui ont été reçus sans sans aucune contestation établit suffisamment le consentement du domicile domiciliataire à les recevoir, si bien que ces significations sont valables.
La fraude invoquée à l'enregistrement d'un arrêt n'est pas établie par la simple contradiction entre la date de son accomplissement et celle du prononcé de l'arrêt.
La CCJA est compétente pour le pourvoi formé contre des décisions rendues en matière de saisie immobilière et fondées notamment sur la violation de dispositions de l'AUPSRVE.
La cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité opposée sur le fondement de l'article 300 de l'AUPSRVE, et recevoir l'appel interjeté contre le jugement attaqué a énoncé que « ...pour avoir ordonné la vente, le premier juge a forcément et nécessairement statué sur le principe même de la créance, la vente n'en étant que la conséquence », a violé l'article 300 précité et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors que par leurs dires et observations déposés au greffe le 18 octobre 2006, les saisis ont plaidé au principal la nullité du commandement valant saisie, pour violation des articles 247 et 254 de l'Acte uniforme précité, aux motifs que la créance n'est ni liquide ni exigible, et que le commandement du 23 mai 2006 n'a pas été établi et signifié dans les formes prescrites par ces textes ; qu'à titre subsidiaire, ils ont contesté la mise à prix des immeubles saisis, et sollicité la désignation d'un expert pour en déterminer la valeur ; et qu'il résulte des termes mêmes du jugement n°197 du 07 décembre 2006 qui a statué sur ces dires, que « les saisis n'ont jamais nié le principe de la créance, laquelle ils ont par l'organe de leur conseil, reconnu à l'audience (SIC) ».
Sur l'évocation, l'appel est irrecevable.

Article 14 Traite Ohada
Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 300 Aupsrve

Actualité récente

Message de l'UNIDA à l'occasion des 32 ans de l'OHADA - 17 octobre 1993 - 17 octobre 2025

Trente-deux (32) ans que le Traité OHADA a été signé à Port-Louis (Île Maurice). A cette occasion, l'UNIDA adresse ses salutations à tous les clubs et associations OHADA à travers le monde en particulier ceux de Côte d'Ivoire, du Togo, de Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, de RDC, des Comores, de Belgique et de diverses villes de France et d'Europe qui soutiennent au quotidien par leurs activités multiformes les institutions officielles de l'OHADA sur le terrain de la promotion de l'OHADA.

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32e anniversaire de l'OHADA : Journée portes ouvertes et cérémonie de graduation des formations diplômantes de l'ERSUMA, Porto-Novo, 17 octobre 2025

À l'occasion de la célébration du 32e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) organise, le vendredi 17 octobre 2025, une Journée Portes Ouvertes couplée à la Cérémonie de graduation de la 1ère promotion des auditeurs ayant validé leurs formations diplômantes à savoir : le Diplôme de spécialité en Gouvernance des entreprises (DSGE), le Diplôme de spécialité en Procédures OHADA (DSPO) et le Certificat en Arbitrage OHADA (CAO).

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Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

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Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.