preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-08
Arrêt n° 008/2015, Pourvoi n° 068/2009/PC du 23/07/2009, Affaire : Afriland First Bank (ex CCEI BANK) SA c/ 1) Compagnie Africaine pour le Commerce International du Cameroun (CACIC) SA, 2) Ayants droits de GARBA Aoudou. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/03/2015

Compétence De La Ccja - Saisie Immobilière : Affaire Soulevant Des Questions Relatives à Un Acte Uniforme - Oui
Pourvoi En Cassation
Saisine De La Cour - Saisine Du Président De La Cour Mais Requête Adressée A La Cour : Saisine Valide
Saisine De La Ccja - Suspension De La Procédure De Cassation Devant La Juridiction Nationale
Représentation Des Parties - Mandat Donne A Un Avocat Pour Agir Contre Un Arrêt - Validité Du Mandat Pour Agir Contre L'arrêt Avant-dire-droit Préparatoire De L'arrêt Attaque
élection De Domicile - Signification Non Contestée Des Actes De Procédure Au Domicile élu : Validité De La Signification
Signification - Arrêt Attaque Non Signifie A Une Partie Qui En A Eu Connaissance Autrement - Aucune Incidence Sur Les Délai De Recours Qui N'ont Pu Courir
Fraude - Enregistrement D'un Arrêt - Contradiction Entre La Date De L'enregistrement Et La Date De La Décision - Fraude Non Caractérisée
Saisie Immobilière - Décision Ne Remplissant Pas Les Conditions De L'appel : Irrecevabilité - Cassation De L'arrêt Ayant Statue Autrement

Il résulte sans équivoque des termes employés dans une requête, notamment de l'emploi de la formule « C'est pourquoi la société requérante sollicite qu'il plaise à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage » que les demandes sont adressées à la Cour et non à son président lui-même.
En application de l'article 16 du Traité relatif à l'OHADA, sauf en matière de procédure d'exécution, la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale.
Le mandat délivré à un avocat à l'effet de représenter une société « ...auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage d'Abidjan pour le recours en cassation contre l'arrêt n°109/C du 1er août 2008 de la Cour d'Appel du Littoral dans l'affaire l'opposant à [Monsieur X.] » et le pouvoir donné au même avocat d'« ...accomplir toutes les formalités, requérir tous extraits, conclure, plaider et de façon générale, faire le nécessaire pour parvenir à la cassation de l'arrêt sus évoqué » autorise le mandataire à attaquer également l'arrêt avant dire droit simplement préparatoire de l'arrêt visé au mandat.
Lorsqu'aucun acte de signification formelle des arrêts entrepris n'a été produits aux débats, au sens de l'article 28 alinéa 1 du règlement de procédure, la simple connaissance que la demanderesse a pu avoir des arrêts attaqués ne saurait suppléer à cette carence et faire courir le délai du recours.
La signification de tous les actes d'une procédure au domicile élu d'un requérant et qui ont été reçus sans sans aucune contestation établit suffisamment le consentement du domicile domiciliataire à les recevoir, si bien que ces significations sont valables.
La fraude invoquée à l'enregistrement d'un arrêt n'est pas établie par la simple contradiction entre la date de son accomplissement et celle du prononcé de l'arrêt.
La CCJA est compétente pour le pourvoi formé contre des décisions rendues en matière de saisie immobilière et fondées notamment sur la violation de dispositions de l'AUPSRVE.
La cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité opposée sur le fondement de l'article 300 de l'AUPSRVE, et recevoir l'appel interjeté contre le jugement attaqué a énoncé que « ...pour avoir ordonné la vente, le premier juge a forcément et nécessairement statué sur le principe même de la créance, la vente n'en étant que la conséquence », a violé l'article 300 précité et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors que par leurs dires et observations déposés au greffe le 18 octobre 2006, les saisis ont plaidé au principal la nullité du commandement valant saisie, pour violation des articles 247 et 254 de l'Acte uniforme précité, aux motifs que la créance n'est ni liquide ni exigible, et que le commandement du 23 mai 2006 n'a pas été établi et signifié dans les formes prescrites par ces textes ; qu'à titre subsidiaire, ils ont contesté la mise à prix des immeubles saisis, et sollicité la désignation d'un expert pour en déterminer la valeur ; et qu'il résulte des termes mêmes du jugement n°197 du 07 décembre 2006 qui a statué sur ces dires, que « les saisis n'ont jamais nié le principe de la créance, laquelle ils ont par l'organe de leur conseil, reconnu à l'audience (SIC) ».
Sur l'évocation, l'appel est irrecevable.

Article 14 Traite Ohada
Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 300 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Remise de codes OHADA au Tribunal de commerce de N'Djamena et au Conseil de l'ordre des avocats du Tchad

Le Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) a procédé, le lundi 25 septembre 2023, à la remise de codes OHADA, édition Juriscope 2023, au Tribunal de commerce de N'Djamena et au Barreau du Tchad. La première étape de cette double cérémonie s'est déroulée dans le bureau du président du Tribunal de commerce de N'Djamena, sis au palais de justice de ladite ville.

affiche

Edition 2023 de la Nuit du Droit et de la Justice en Afrique, le 18 novembre 2023 à Abidjan (RCI)

L'Institut de Formation et d'Expertise Juridique (IFEJ) a le plaisir de vous annoncer la tenue de la deuxième édition de la Nuit du Droit et de la Justice en Afrique (NDJA), en partenariat avec le cabinet d'avocats Bah Leroux de la Côte d'Ivoire. Cette année, l'événement se déroulera sous les étoiles scintillantes d'Abidjan le samedi 18 novembre 2023 de 17h à minuit.

Formation certifiante sur « Le bail à usage professionnel : rédaction, exécution et gestion du contentieux », du 02 au 06 octobre 2023

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) porte à votre connaissance que la session de formation certifiante sur « Le bail à usage professionnel : rédaction, exécution et gestion du contentieux », initialement prévue du 17 au 21 juillet 2023, se tiendra finalement par visioconférence du 02 au 06 octobre 2023.

photo1

Compte rendu de la conférence du 24 septembre 2023 et du concours de culture générale OHADA, Tahoua (Niger)

Le Club OHADA de l'Université Djibo Hamani de Tahoua (UDH/Tahoua) a organisé, le dimanche 24 septembre 2023, une communication à l'endroit des étudiants de Master dans la salle Master droit privé portant sur le thème : « présentation du Centre de Médiation et d'Arbitrage de Niamey (CEMAN) », animée par le Pr Rabani ADAMOU (Arbitre) et modérée par M. Argi HACHIMOU. La conférence a réuni un grand nombre d'étudiants de deux masters, et a débuté à 10h00 par les mots de remerciements du Secrétaire général du Club M. Yacoubou SIDI HACHIMOU.

photo1

Remise officielle de Codes verts OHADA Edition 2023 au Ministère de la justice de la République Centrafricaine

Après la remise officielle des Codes verts OHADA édition 2023 aux lauréats du Concours International Génie en Herbe OHADA (CIGHO) le 14 septembre 2023, le Club OHADA de l'Université de Bangui a eu l'honneur le lundi 25 septembre 2024 de procéder à une seconde remise de ces précieux Codes au Ministère de la Justice de la République Centrafricaine.

photo1

Tchad : Le CADOT fournit des Codes OHADA au Tribunal de commerce et à l'Ordre des avocats du Tchad

Ce lundi 25 septembre 2023, le tribunal de commerce et l'Ordre des avocats du Tchad ont été bénéficiaires d'un don d'ouvrages relatifs au traité et Actes uniformes commentés et annotés issus de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, également connus sous le nom de « Code vert OHADA ». Ces ouvrages, les dernières éditions parues en 2023, ont été remis par le Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT).