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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-08
Arrêt n° 008/2015, Pourvoi n° 068/2009/PC du 23/07/2009, Affaire : Afriland First Bank (ex CCEI BANK) SA c/ 1) Compagnie Africaine pour le Commerce International du Cameroun (CACIC) SA, 2) Ayants droits de GARBA Aoudou. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/03/2015

Compétence De La Ccja - Saisie Immobilière : Affaire Soulevant Des Questions Relatives à Un Acte Uniforme - Oui
Pourvoi En Cassation
Saisine De La Cour - Saisine Du Président De La Cour Mais Requête Adressée A La Cour : Saisine Valide
Saisine De La Ccja - Suspension De La Procédure De Cassation Devant La Juridiction Nationale
Représentation Des Parties - Mandat Donne A Un Avocat Pour Agir Contre Un Arrêt - Validité Du Mandat Pour Agir Contre L'arrêt Avant-dire-droit Préparatoire De L'arrêt Attaque
élection De Domicile - Signification Non Contestée Des Actes De Procédure Au Domicile élu : Validité De La Signification
Signification - Arrêt Attaque Non Signifie A Une Partie Qui En A Eu Connaissance Autrement - Aucune Incidence Sur Les Délai De Recours Qui N'ont Pu Courir
Fraude - Enregistrement D'un Arrêt - Contradiction Entre La Date De L'enregistrement Et La Date De La Décision - Fraude Non Caractérisée
Saisie Immobilière - Décision Ne Remplissant Pas Les Conditions De L'appel : Irrecevabilité - Cassation De L'arrêt Ayant Statue Autrement

Il résulte sans équivoque des termes employés dans une requête, notamment de l'emploi de la formule « C'est pourquoi la société requérante sollicite qu'il plaise à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage » que les demandes sont adressées à la Cour et non à son président lui-même.
En application de l'article 16 du Traité relatif à l'OHADA, sauf en matière de procédure d'exécution, la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale.
Le mandat délivré à un avocat à l'effet de représenter une société « ...auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage d'Abidjan pour le recours en cassation contre l'arrêt n°109/C du 1er août 2008 de la Cour d'Appel du Littoral dans l'affaire l'opposant à [Monsieur X.] » et le pouvoir donné au même avocat d'« ...accomplir toutes les formalités, requérir tous extraits, conclure, plaider et de façon générale, faire le nécessaire pour parvenir à la cassation de l'arrêt sus évoqué » autorise le mandataire à attaquer également l'arrêt avant dire droit simplement préparatoire de l'arrêt visé au mandat.
Lorsqu'aucun acte de signification formelle des arrêts entrepris n'a été produits aux débats, au sens de l'article 28 alinéa 1 du règlement de procédure, la simple connaissance que la demanderesse a pu avoir des arrêts attaqués ne saurait suppléer à cette carence et faire courir le délai du recours.
La signification de tous les actes d'une procédure au domicile élu d'un requérant et qui ont été reçus sans sans aucune contestation établit suffisamment le consentement du domicile domiciliataire à les recevoir, si bien que ces significations sont valables.
La fraude invoquée à l'enregistrement d'un arrêt n'est pas établie par la simple contradiction entre la date de son accomplissement et celle du prononcé de l'arrêt.
La CCJA est compétente pour le pourvoi formé contre des décisions rendues en matière de saisie immobilière et fondées notamment sur la violation de dispositions de l'AUPSRVE.
La cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité opposée sur le fondement de l'article 300 de l'AUPSRVE, et recevoir l'appel interjeté contre le jugement attaqué a énoncé que « ...pour avoir ordonné la vente, le premier juge a forcément et nécessairement statué sur le principe même de la créance, la vente n'en étant que la conséquence », a violé l'article 300 précité et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors que par leurs dires et observations déposés au greffe le 18 octobre 2006, les saisis ont plaidé au principal la nullité du commandement valant saisie, pour violation des articles 247 et 254 de l'Acte uniforme précité, aux motifs que la créance n'est ni liquide ni exigible, et que le commandement du 23 mai 2006 n'a pas été établi et signifié dans les formes prescrites par ces textes ; qu'à titre subsidiaire, ils ont contesté la mise à prix des immeubles saisis, et sollicité la désignation d'un expert pour en déterminer la valeur ; et qu'il résulte des termes mêmes du jugement n°197 du 07 décembre 2006 qui a statué sur ces dires, que « les saisis n'ont jamais nié le principe de la créance, laquelle ils ont par l'organe de leur conseil, reconnu à l'audience (SIC) ».
Sur l'évocation, l'appel est irrecevable.

Article 14 Traite Ohada
Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 300 Aupsrve

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Travaux relatifs au projet de Code européen des affaires initiés par l'Association Henri Capitant

Les travaux relatifs au projet de Code européen des affaires ont été initiés par l'Association Henri Capitant en 2016, en partenariat avec la Fondation pour le droit continental. Premier réseau international de tradition civiliste, l'Association devait s'engager pleinement dans cette entreprise ambitieuse tendant à faire rayonner la codification - que tant d'Etats membres ont reçue en partage - à l'échelon de l'Union européenne elle-même.

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Compte rendu de la Cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 03 octobre à Libreville

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Compte-rendu de la participation de la RDC à la 15e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, Abidjan, septembre 2024

Composée de Jean-Marie PUPULU MBAKI, Gloire CHOMO DUNGI, tous deux de l'Université Catholique du Congo et de Gloire ALITAKAMUNGU BIRINDWA de l'Université Libre des Pays de Grands Lacs, sous l'encadrement de Maître Aristote TSHIKUNGA MAWANGA, les différentes délégations de la RDC à cette prestigieuse compétition sont arrivées à Abidjan les 8 et 9 septembre 2024.

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Session de formation en bimodal : « Pratique et contentieux du contrat de transport multimodal des marchandises », 21 au 23 octobre 2024, N'Djaména (Tchad), Visioconference

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec la Commission Nationale OHADA (CNO) du Tchad, le Centre de formation professionnelle des ports et de digitalisation des entreprises Membres de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) avec l'appui du Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) et du Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de N'Djaména (CAMC-N), organise du 21 au 23 octobre 2024, une session de formation en bimodal. Cette session se tiendra simultanément en présentiel à l'hôtel de l'Amitié (Ledger Plaza Hôtel/ex Kempinski) à N'Djaména (Tchad) et par visioconférence sur le thème : « Pratique et contentieux du contrat de transport multimodal des marchandises ».