preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-97
Arrêt n° 006/2014, Pourvoi n° 051/2012/PC du 24/05/2012 : Société ARNO c/ Société LIBYA OIL CAMEROUN. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/02/2014

Arbitrage Aua - Arbitrage Par Un Centre Non Choisi Par Les Parties - Annulation De La Sentence Justifiée Par La Cour D'appel

Il ressort de la clause compromissoire stipulant que « le présent contrat est régi par le droit camerounais (ou OHADA). En cas de contestation ou de litige qui pourrait survenir entre les parties concernant l'exécution ou l'interprétation d'une ou de plusieurs clauses ... le litige sera tranché définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de paris par un tribunal arbitral nommé conformément à ce règlement ... » que les parties ont choisi la Chambre de Commerce Internationale de Paris pour le règlement de leur litige et qu'elles n'ont nullement porté leur choix sur un autre centre d'arbitrage. En annulant la sentence rendue sous l'égide du GICAM (Cameroun), la cour d'appel du Littoral n'a en rien violé la loi ; rejet du moyen.
Il en est ainsi d'autant plus qu'il ressort même de la sentence que la défenderesse au pourvoi a soulevé l'incompétence du Centre arbitral du GICAM en se prévalant de la clause compromissoire au contrat qui précise le choix de la Chambre de Commerce Internationale de Paris comme institution d'arbitrage pour trancher leur litige. La cour d'appel du Littoral qui a retenu que le Centre d'arbitrage du GICAM n'a pas été choisi par les parties n'a en rien violé la loi.
La cour d'appel qui a retenu que « c'est en violation de la loi que l'arbitre unique a été désigné par cette institution» pour conclure à l'annulation de la sentence arbitrale querellée s'est conformée à l'une des conditions de recevabilité prévues à l'article 26 de l'AUA, en l'occurrence la désignation irrégulière de l'arbitre unique par une institution d'arbitrage autre que celle prévue dans la clause compromissoire au contrat liant les parties. En conséquence, le moyen n'est pas fondé.

Article 10 Aua
Article 26 Aua

Actualité récente

photo1

Compte rendu du Café entrepreneurial sur le droit OHADA, le 14 août 2026 à Lubumbashi (RDC)

Cet événement ouvert au public et dont la participation était gratuite a eu pour thème central : « les formes juridiques des sociétés commerciales en RDC. Caractéristiques et obligations au regard du droit OHADA », sous la direction de Mme Nadine TSHIAMA, Directrice Provinciale de l'ANADEC et Me René Ilongo MULALA (avocat expert).

photo1

Renouvellement des instances de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) et perspectives de la mandature 2026-2028

L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) s'est tenue le 16 mai 2026 dans les locaux du Tribunal de commerce de Dakar. L'événement a réuni les représentants des différents Clubs OHADA du Sénégal (UCAD, UGB, UASZ, UAHB, ISDD, UADB) ainsi que des anciens responsables et membres de la Fédération.

photo1

Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Kanane DJONTO a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à partir de 14h00 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).

photo1

Présentation de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA

La cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage intitulé « Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA » s'est tenue le lundi 10 août 2026, à 10 heures, dans la salle de la Direction générale de la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique à Brazzaville.

photo

Soutenance de thèse de doctorat sur « La liberté contractuelle dans l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives », le 29 juillet 2026 à Lomé (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le mercredi 29 juillet 2026, Monsieur Sahalim AKAN a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur « La liberté contractuelle dans l'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives », dans la salle N°1 du LTAG à l'Université de Lomé (Togo).

photo1

CUDO 2026 : une finale placée sous le signe de l'excellence et de l'engagement juridique

Le samedi 25 juillet 2026, le Complexe Judiciaire de Cotonou a accueilli la grande finale de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO) 2026, organisée par le Club OHADA Bénin. Cette édition, qui a réuni des étudiants issus de plusieurs universités, s'est achevée par une journée riche en émotions, en éloquence et en confrontation intellectuelle autour du droit OHADA.