preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-15-84
Arrêt n° 111/2013, Pourvoi n° 048/2011/PC du 31/05/2011 : Jacques NZOGHE NDONG c/ Banque Internationale Pour le Commerce et l'Industrie du Gabon dite BICIG-SA, Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale, dite BEAC. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/12/2013

Pourvoi En Cassation - Irrecevabilité D'un Moyen Imprécis - Inapplication Du Règlement De Procédure De La Ccja A Une Procédure Interne
Saisie-attribution De Créance - Impossibilité De Saisir Les Deniers Propres Du Tiers Sans Titre Exécutoire Contre Lui - Contestation - Assignation A Mairie Respectant Le Délai Légal

Un moyen imprécis est irrecevable. Il en est ainsi par exemple, du moyen qui reproche à la une cour d'appel la violation de l'article 164 de l'AUPSRVE en ce que la banque tierce saisie par lettre du 23 juin 2010 a affirmé qu'elle détenait dans ses livres six comptes pour le compte de la débitrice et a refusé d'exécuter le commandement de payer en date du 22 février 2010 ; que cet état de choses découlait simplement d'un mode de travail convenu entre la banque tierce saisie et le débiteur visiblement pour échapper à leurs créanciers ; alors qu'aux termes de l'article 164 précité, le tiers saisi procède au payement en lieu et place du débiteur ;
Le moyen qui ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué a violé l'article invoqué est irrecevable. Il en est ainsi comme en l'espèce, où le demandeur au pourvoi reproche à la banque tierce saisie d'entraver l'exécution des décisions de justice pour n'avoir pas exécuté le commandement de payer du 22 février 2010, violant ainsi l'article 38 de l'AUPSRVE ; qu'il soutient que la banque tierce saisie a déclaré opérer uniquement en négatif dans les comptes ouverts dans ses livres au profit de la débitrice, et cela, jusqu'à un milliard cinq cent millions de francs CFA par compte, ce qui donne pour les six comptes une disponibilité financière de neuf milliards de francs CFA par mois ; que pour briser cette résistance à l'exécution des décisions de justice, il demande de condamner la banque à une astreinte journalière et définitive de dix millions (10.000.000).
Conformément à l'article 50 de l'AUPSRVE, une saisie-attribution ne peut être entreprise sur les deniers propres d'un un tiers-saisi que s'il existe contre lui un titre différent de celui entre le créancier et le débiteur initiaux.
L'article 29 du Règlement de procédure de la CCJA a pour champ d'application la procédure devant cette juridiction et est inapplicable à la procédure d'assignation devant le juge de l'urgence, qui demeure régie par les dispositions nationales.
La cour d'appel qui a retenu « que l'assignation à mairie étant un mode régulier d'assignation, le fait pour [le créancier] de recevoir le 02 novembre 2010, date de l'audience de contestation de saisie, ladite assignation, la requête et le bordereau de pièces, dans le Cabinet de Madame le Président du Tribunal, pour l'audience du 09 novembre 2010, ne saurait être considéré comme une assignation mais plutôt comme une communication des pièces volontaire, laquelle n'entame en rien la régularité de l'assignation à mairie qui a été faite dans le délai légal d'un mois prescrit à l'article 170 suscité ; que c'est à raison que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée », pour rejeter le moyen visant la violation de l'article 170 de l'AUPSRVE a légalement fait la différence entre la communication et l'assignation ; ce moyen n'est donc pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
C'est à tort qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir violé l'article 46 du Règlement de procédure de la CCJA, au motif qu'en donnant mainlevée, elle a dû surseoir à un arrêt de la CCJA, qui a statué dans le litige l'opposant au débiteur, alors que ni le premier juge ni la cour d'appel n'a cette compétence. Il en est ainsi car, l'arrêt rendu par la CCJA l'a été entre le créancier poursuivant et le débiteur et ne concernait nullement le tiers saisi ; rejet du moyen.

Article 38 Aupsrve
Article 50 Aupsrve
Article 164 Aupsrve
Article 170 Aupsrve
Article 29 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 46 Du Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

affiche

4e Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur le régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives, le 03 juillet 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Tribunal de grande instance de la commune I du district de Bamako, l'Université de Yaoundé II, et la structure Lamevara Groupe, organise le jeudi 03 juillet 2025, sa 4e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives ».

photo1

Soutenance de thèse sur le thème « La saisie attribution des créances en droit OHADA » le 24 juin 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le mardi 24 juin 2025 a eu lieu à l'Université Thomas SANKARA de Ouagadougou une soutenance de thèse en vue de l'obtention du Doctorat Unique portant sur « La saisies attribution des créances en droit OHADA ». Le jury, présidé par Pr Philippe DELEBECQUE de l'université paris I Sorbonne, avait en face de lui monsieur Valery Jean Prosper SILGA, magistrat et Secrétaire Permanent de la CNO-Burkina Faso.

photo1

Reunião especial do Comité de Peritos da OHADA : análise dos projetos de textos relativos ao mecanismo regulamentar de funcionamento das Instituições na ordem do dia

Esta sessão de sede especial é consagrada à análise de quatro projetos de texto: o projeto de Acordo-tipo de sede das Instituições da OHADA, o projeto de regulamento relativo às competências, funcionamento e organização do Conselho de Ministros da OHADA, o projeto de texto sobre o funcionamento da Conferência de Chefes de Estado e de Governo e o projeto de regulamento que rege a composição, as competências e o funcionamento das Comissões Nacionais da OHADA.

photo1

Desenvolvimento da Economia Social e Solidária: O Secretário Permanente inicia uma parceria com o Ministro das Microfinanças e da Economia Social e Solidária da República do Senegal

O Secretário Permanente da OHADA, Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, foi recebido na sexta-feira, 13 de junho de 2025, em Dakar, Senegal, pelo Sr. Alioune DIONE, Ministro das Microfinanças e da Economia Social e Solidária da República do Senegal.

affiche

Matinée de formação em bimodal - Tema: “Prática das normas IFRS no espaço OHADA”; Senegal - Videoconferência, Dakar, 25 de julho de 2025

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização em África do Direito dos Negócios (OHADA), com o apoio técnico da Comissão Nacional da OHADA do Senegal e em parceria com a empresa Jilmonde Consulting Senegal e a empresa SIR-Africa, organiza em Dakar, no dia 25 de julho de 2025, uma matinéé de formação em bimodal sob o tema: “Prática das normas IFRS no espaço OHADA”.

affiche

Formação em bimodal - Tema: “Operações específicas do Sistema contabilístico OHADA das entidades sem fins lucrativos (SYCEBNL)”, Senegal - Videoconferência, Dakar, de 21 à 24 de julho de 2025

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), com o apoio técnico da Comissão Nacional da OHADA do Senegal e em parceria com a empresa Jilmonde Consulting Senegal e a empresa SIR-Africa, organiza em Dakar, de 21 à 24 de julho de 2025, uma sessão de formação bimodal sob o tema: “Operações específicas do sistema de contabilidade da OHADA das entidades sem fins lucrativos (SYCEBNL)”.

photo1

Finale de la 8e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, Brazzaville, 21 juin 2025

Le Cercle OHADA Congo (C.O.C) ex Cercle de Réflexion des Juristes en Herbes (CRJH), a organisé le samedi 21 juin 2025, la finale-retour de la 8e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, dans la grande salle de la Commission Nationale OHADA sise au Palais de Justice de Brazzaville, en prélude de la 16e édition du Concours International Génies en Herbes OHADA (CIGHO).