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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-72
Arrêt n° 072/2013, Pourvoi n° 041/2008/PC du 26/05/2008 : Société Nigérienne d'Electricité dite NIGELEC S A c/ Société d'Exploitation des Eaux du Niger dite SEEN SA, Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK SA, ECOBANK Niger. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 14/11/2013

Voies D'exécution : Sursis à Exécution - Irrégularité Du Sursis Ordonné Après Début De L'exécution

La cour d'appel de Niamey, qui a remis en cause le caractère exécutoire de son propre arrêt confirmatif, a méconnu et violé les dispositions des articles 32, 33, 154 et 164 de l'AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen.
Sur l'évocation, il ressort, tant de l'esprit de l'article 154 de l'AUPSRVE, que de la jurisprudence de la CCJA, que l'argument selon lequel les défenses à exécution ordonnées par une cour d'appel après la saisie attribution ont fait que celle-ci est dépourvue de titre exécutoire ne peut prospérer, car l'arrêt grossoyé constitue bien un titre exécutoire et que l'ordonnance de défense à exécution n'ayant pas d'effet rétroactif est donc sans influence sur l'immédiateté de l'effet attributif de la saisie. En effet, le sursis à exécution ne peut affecter une exécution forcée déjà entamée et en application de l'article 49 de l'AUPSRVE, tout litige y relatif ressort de la compétence préalable du juge de l'exécution. Eu égard aux dispositions de l'article 32 alinéa 2 du même Acte uniforme, les actes d'exécution déjà accomplis peuvent être poursuivis jusqu'à leur terme aux risques du créancier saisissant. Il s'impose donc de confirmer l'ordonnance du 18 septembre 2007.

Article 32 Alinéa 2 Aupsrve
Article 33 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 164 Aupsrve

Actualité récente

Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 7 au 9 juillet 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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3e conférence internationale 2026 de l'ERSUMA sur l'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA, le 23 juin 2026

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (ERSUMA OHADA), en partenariat avec l'Université de Yaoundé 2 (Cameroun), la Société Civile Professionnelle d'Avocats D2A, la Commission Nationale OHADA du Burkina Faso, et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Gabon (CNHJG), organise le mardi 23 juin 2026, sa 3e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « L'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA ».

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Webinaire sur les normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? 24 juin 2026

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP - Université de Bordeaux) a le plaisir de vous inviter au webinaire organisé par Eustache Da Allada, Titulaire de la Chaire de Professeur junior, qui se tiendra le mercredi 24 juin 2026, de 18h00 à 20h30 (heure de Paris, UTC+1), sur le thème « Normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? ».